La dérogation aux règles de hauteur définies dans le règlement du PLU
Afin de faciliter la réalisation de constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience », a créé un nouvel article dans le code d’urbanisme, le L.152-5-2, qui permet à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme d’autoriser des dérogations aux règles de hauteur inscrite dans le règlement du PLU.
Les conditions d’encadrement de ces dérogations nécessitaient la prise de textes règlementaires pour fixer ces possibilités. C’est chose faite depuis le 8 mars 2023, avec le décret n° 2023-173 et l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévues au 3° de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.
DEROGATION AU PLU : RAPPEL DE L’ARTICLE L.152-5-2
L’article L.152-5-2 est ainsi rédigé :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »
Cette possibilité de dérogation par rapport au règlement des PLU porte donc uniquement sur la règle qui fixe la hauteur maximale autorisée, suivant la zone et les sous-zones du PLU concernées.
LES MODALITES REGLEMENTAIRES : LE DECRET n° 2023-173 du 8 mars 2023
Ce décret porte sur deux articles du code de l’urbanisme et sur trois articles du code de la construction et de l’habitation.
- La création de l’article R.152-5-2 du code de l’urbanisme :
Cet article autorise un dépassement des règles de hauteur du PLU de 25 cm par niveau, dans la limite totale de 2.50 mètres au-dessus de la hauteur maximum autorisée par le règlement du PLU.
Quelques exemples d’application de ce texte :
- Une construction de 3 niveaux, pourra obtenir une dérogation de dépassement de la hauteur maximum de 0.75 mètres (3 niveaux x 0.25 m) ;
- Une construction de 10 niveaux, pourra avoir droit à la dérogation maximum de 2.50 mètres (10 niveaux x 0.25 m) ;
- Par contre une construction de 12 niveaux ne pourra avoir qu’une dérogation maximum de 2.50 mètres, même si 12 niveaux multipliés par 0.25 m donnent un total de 3.00 mètres.
Toutefois, le décret prévoit que :
- La dérogation ne peut pas permettre de rajouter un étage supplémentaire à la construction ;
- En effet, le dépassement se doit d’être justifié par des contraintes techniques pour le mode de construction, permettant de faire preuve d’exemplarité environnementale. Ces contraintes techniques impliquant une hauteur par étage plus importante que dans le cadre d’une construction classique.
- La création de l’article R.431-31-3 du code de l’urbanisme :
Cet article dispose que la demande de dérogation devient une pièce obligatoire à joindre à la demande de permis de construire. Elle doit être accompagnée de la prise en compte par le maître d’ouvrage de l’exemplarité énergétique.
- Le remplacement de l’article R.171-3 du code de la construction et de l’habitation, pour définir l’exemplarité environnementale :
- Le nouveau I de cet article permet d’indiquer les domaines dans lesquels doivent être atteints des résultats minimaux pour que la construction soit considérée comme faisant preuve d’exemplarité environnementale et être éligible à la dérogation.
Il s’agit des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalués sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment ;
- Le nouveau II de l’article reprend l’obligation de production d’un document attestant l’exemplarité environnementale au niveau du dossier de permis de construire.
Ce document produit par le maître d’ouvrage doit attester qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance environnementale requis.
De plus, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation environnementale pour le bâtiment (RE2020), le décret porte sur les articles du code de la construction et de l’habitation qui définissent l’exemplarité énergétique et les constructions à énergie positive. Il entraîne :
- La modification de l’article R.171-2 du code de la construction et de l’habitation, pour définir l’exemplarité énergétique :
La modification des dispositions du I de cet article permet d’indiquer les domaines dans lesquels doivent être atteint des résultats minimaux pour que la construction soit considérée comme faisant preuve d’exemplarité énergétique et être éligible à la dérogation.
Il s’agit des résultats minimaux en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire.
- La modification de l’article R.171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour justifier de la qualification de construction à énergie positive :
La modification des dispositions du II de cet article indique que la justification de cette qualification doit être certifiée par un organisme accrédité.
Le maître d'ouvrage doit joindre à la demande de permis de construire, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis dans le même article.
RESULTATS A ATTEINDRE : L’ARRETE DU 8 MARS 2023
Cet arrêté définit les résultats minimaux à atteindre par la construction pour répondre, soit à la notion d’exemplarité énergétique prévue à l’article R.171-2, soit à celle d’exemplarité environnementale prévue à l’article R.171-3 (code de la construction et de l’habitation).
L’arrêté modifie les coefficients qui permettent l’atteinte des résultats minimaux déterminés, en modifiant les dates auxquelles doivent être atteints ces coefficients. Il en repousse les dates de 3 ans pour la quasi-totalité d’entre eux.
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