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    Arrêté d’autorisation d’urbanisme assorti de prescriptions

    Une décision d’urbanisme peut être assortie de prescriptions. Les prescriptions ne sont pas de simples recommandations. Ce sont des conditions posées à la décision d’urbanisme qui peuvent faire l’objet de sanctions juridictionnelles tant au niveau de la légalité de la décision délivrée qu’au niveau de la conformité des travaux. Ainsi, une décision assortie de prescriptions doit être justifiée, motivée et doit répondre à des règles de forme et de fond.

    Sur les conditions de forme d’une autorisation d’urbanisme

     

    Tout d’abord, en application de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme la décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable, prend la forme d’un arrêté.  

     

    Ensuite, ce sont les articles A. 424-2 à A. 424-3 du code de l’urbanisme qui viennent préciser les mentions que doit comprendre la décision.

     

    Ainsi l’arrêté :

    • Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
    • Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
    • Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
    • Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
    • Mentionne en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ;
    • Indique selon les cas si le permis est accordé ou refusé, ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition, ou s'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ;
    • Précise si la décision est assortie de prescriptions, accorde une dérogation ou une adaptation mineure, met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article  332-28 (participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, ….).

    Pour finir, l’article A. 424-4 du code de l’urbanisme, mentionne que dans le cas d’une décision assortie de prescriptions, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

    Une décision d’urbanisme assortie de prescriptions doit donc être motivée en droit et en fait.

    Sur la décision assortie de prescriptions

    L’article L. 424-3 prévoit la possibilité d’émettre une décision assortie de prescriptions mais à la condition qu’elles soient motivées : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ».

    Les prescriptions qui conditionnent la mise en œuvre de l’autorisation doivent être justifiées aux regards du projet et de ses non conformités compte-tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (article L. 421-6 de code de l’urbanisme).  Ainsi, toute absence ou insuffisance de motivation constitue un vice de forme substantiel qui peut entraîner l’annulation de l’acte par le juge.

    Certains articles du code de l’urbanisme notamment les articles R.111-2 et suivants prévoient explicitement la possibilité d’émettre une décision assortie de prescriptions conditionnées également à l’exigence de motivation.

    En aucun cas, les prescriptions ne doivent remettre en cause le projet initial. Elles doivent être possibles à réaliser dans le respect du droit de l’urbanisme et des règles du document d’urbanisme. Les prescriptions ne doivent pas consister à un simple renvoi aux règles opposables au projet mais doivent relever d’un fondement technique.

    Si tel n’est pas le cas, une décision de refus ou une opposition devra être envisagée et devra aussi être motivée.

    Ainsi, le Conseil d’Etat a pu préciser : « que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect […] » (Conseil d’Etat,13 mars 2015, n° 358677).

    Le Conseil d’Etat a jugé illégal un permis de construire prescrivant la réalisation de 80 places de stationnement qui, pour être justifiées au regard de la destination du projet, n’étaient pas matériellement réalisables sur le terrain à construire (CE. 14 décembre 1992, req. n°106.685).

    Sur les obligations du droit administratif

    Les autorisations d’urbanisme sont des actes de droit qui doivent répondre à des règles relevant du droit de l’urbanisme mais aussi du droit administratif.

    Les visas  

    Les visas ont pour but d’informer le destinataire de l’acte des textes, avis, consultations au vu desquelles la décision a été prise. Ainsi, les visas ne fondent pas, en droit un arrêté d’autorisation du droit des sols.

    La jurisprudence est constante sur ce fait, une erreur sur un visa ne constitue pas un vice de forme substantiel susceptible de conduire à l’annulation d’un acte par le juge (Conseil d’Etat, décision n°160774 du 31 mars 1995).

    Il est toutefois fortement conseillé d’être vigilant sur la mention et la formulation dans les visas des avis relatifs aux consultations obligatoires et ceux dont le contenu fait l’objet de prescriptions.

    Pour rappel, un avis conforme est un avis qui lie l’autorité territoriale dans sa décision sous peine d’illégalité. Cet avis est donné suite à la consultation obligatoire menée dans le cadre de l’instructions des autorisations d’urbanisme énumérées aux articles R. 423-50 à R. 423-56-1 du code de l’urbanisme, telle celle de l’Architecte des bâtiments de France.

    En revanche, la consultation des autres personnes publiques tels que les gestionnaires de la voirie et/ou des réseaux publics sont laissés à l’appréciation du service instructeur.

    Leur avis n’est qu’un avis simple que la personne responsable de la délivrance des autorisations d’urbanisme est libre de ne pas suivre. Cependant, si en théorie, l’établissement public ou la commune ayant la compétence dans la délivrance des autorisations d’urbanisme peut, le cas échéant, s’affranchir de l’avis des gestionnaires de la voirie et/ou des réseaux, elle doit être vigilante car, en cas de contentieux, il pourra lui être reproché de ne pas avoir consulté et/ou de ne pas avoir tenu compte de l’avis émis par les gestionnaires.

    Les considérants 

    Ce sont les considérants qui présentent dans l’arrêté les motifs de droit et de fait qui justifient la décision.

    Une motivation correcte comprend toujours deux parties, la première reprend la règle de droit en cause et la seconde les faits qui s’opposent, précisément, au respect de la règle et conduisent à l’édiction de prescriptions.

    Les prescriptions 

    L’arrêté de permis de construire fait état des prescriptions motivées qui conditionnent la décision compte-tenu des considérations de droit et de fait.

    Une prescription doit nécessairement être fixée par l’autorisation d’urbanisme la générant, elle doit donc en fixer le contenu avec précision. Une prescription ne peut légalement reposer sur un renvoi à une autre autorisation, à un avis ou à une procédure ultérieure.  

    Pour exemple, a été jugé illégal un permis de construire assorti d’une prescription précisant que le pétitionnaire devait procéder à un aménagement routier à définir dans le cadre d’un arrêté de voirie ultérieur (CAA. Marseille, 18 février 1999, n°96MA02391)

    Par contre, la jurisprudence administrative a déjà admis que la motivation peut ressortir des prescriptions en elles-mêmes (CE. SSR. 17 juin 1996, SARL Scierie du Ternois, n° 108304 ; CAA Douai, 23 février 2017, n° 15DA01271).

     

     



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    Paru dans :

    Date :

    14 mai 2020

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