Les gardes particuliers peuvent-ils occuper des fonctions au sein du bureau d'une association communale de chasse agréée (ACCA) ?
Les gardes particuliers sont amenés, dans l'exercice de leurs fonctions, à constater les infractions à la réglementation sur la chasse et au règlement intérieur de l'ACCA. Or, aux termes de l'article R.222-63 du code rural, le conseil d'administration d'une ACCA a la possibilité de proposer au préfet de prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre des membres de l'ACCA en cas de faute grave ou répétée. Si les gardes particuliers étaient membres du conseil d'administration de l'association, ils auraient vocation à se prononcer sur les sanctions à prendre à la suite des constats qu'ils auraient eux-mêmes effectués.
Pour éviter toute confusion de pouvoir, le décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux ACCA a indiqué que contrairement aux gardes particuliers, les lieutenants de louveterie n'ont pas le pouvoir de constater les infractions au règlement intérieur de l'association et peuvent donc être membres de son conseil d'administration.
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