de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Vos questions/Nos réponses : La commune doit-elle procéder au nourrissage des chats errants, dans le cadre du dispositif "Chats libres" ?

    La commune n’est pas en principe obligée de nourrir les chats errants. Dans le cadre de son rôle en matière de salubrité publique prévu à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a même l’obligation, le cas échéant, de s’opposer à cette pratique. 

    Ainsi, selon le règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne (RSD), le maire est chargé dans sa commune de faire appliquer :

    - « Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons » (article 120) ;

    - « Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage » (article 26).

    Selon une réponse ministérielle, « ces dispositions n'interdisent pas d'attirer les animaux lorsque cette pratique n'est pas cause d'insalubrité ou de gêne, ni de les nourrir en dehors des lieux publics » (Rép. min. n°04966, JO Sénat du 1er novembre 2018, p. 5575). A l’inverse, si le nourrissage génère des nuisances, il est nécessaire de faire respecter les articles précités.

    Ainsi donc, si le nourrissage des chats (même s’ils sont nourris dans une propriété privée si ensuite ils errent sur le territoire de la commune) est source de nuisance, le non-respect du RSD constitue une contravention de 3ème classe passible d’une amende de 450 €.

    Cependant, une exception est envisageable dans l’hypothèse de la mise en œuvre du dispositif « chats libres ».

    L'article L.211-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit un dispositif dit « chats libres » qui consiste pour le maire à capturer des chats non identifiés vivant en groupe puis à les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation.

    La mise en œuvre de cet outil obéit à un régime précis :

    - prise d’un arrêté à l’initiative du maire ou d'une association de protection des animaux, pour faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de les stériliser et les identifier (au nom de la commune ou de l’association) conformément à l'article L.212-10 du CRPM ;

    - signature d’une convention, le plus souvent quadripartite, signée entre le maire, l’association de protection des animaux (qui est généralement chargée de la capture et de l’éventuel suivi des animaux), un vétérinaire (qui procèdera à l’identification et à la stérilisation) et le cas échéant la fourrière (éventuellement pour la capture et pour la garde des animaux qui ont été capturés et qui ont un propriétaire connu) ;

    - information de la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de la campagne de capture (article R.211-12 du CRPM) ;

    - remise des chats sur leur lieu de capture, après stérilisation et identification réalisées.

    La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde relèvent ensuite de la responsabilité du représentant de la commune ou de l'association de protection des animaux concernée, selon que les chats aient été identifiés au nom de l’une ou de l’autre.

    Dans l’hypothèse où les chats auraient été identifiés au nom de la commune, un administré pourrait alors estimer que le fait de ne pas nourrir les chats constituerait un mauvais traitement aux animaux, sanctionné par l’article R.214-17 du CRPM, et intenter une action en justice (l’article R.654-1 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le mauvais traitement d’un animal).

    Ce même article interdit en effet à toute personne responsable de la garde d’un animal de le priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction de ses besoins.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Info-lettre n°343

    Date :

    15 janvier 2024

    Mots-clés