Hospitalisation d'office à titre provisoire : cette mesure ne pourra plus être fondée sur la « notoriété publique » des troubles mentaux d'une personne.
Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, la requérante faisait valoir que la possibilité pour le maire d'ordonner l'hospitalisation d'office d'une personne atteinte de troubles mentaux, sur le fondement de la seule notoriété publique (article L.3213-2 du code de la santé publique) méconnaît les exigences constitutionnelles assurant la protection des libertés individuelles.
La notion de notoriété publique censurée
Si le Conseil constitutionnel reconnaît la possibilité pour le maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, de prendre des mesures privatives de liberté publique telle que l'hospitalisation d'office, il estime en revanche, que cette décision ne peut être prise sur le fondement de la seule "notoriété publique".
En effet, il relève qu'une telle mesure fondée sur ce seul motif, n'assure pas qu'elle soit "adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou à la préservation de l'ordre public".
Aussi, dans sa décision rendue publique le 6 octobre 2011, le conseil constitutionnel censure partiellement l'article L.3213-2 du code de la santé publique en déclarant les mots : "ou à défaut, par la notoriété publique", contraire à la Constitution.
La nécessité d'un certificat médical
Le maire ne peut donc ordonner une hospitalisation d'office en se fondant sur la rumeur publique, un certificat médical est indispensable.
De plus, le conseil constitutionnel rappelle que pour assurer une certaine garantie, l'article L.3213-2 du code de la santé publique précise que l'auteur d'une telle décision a l'obligation d'en " référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures".
Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011
Pas d'hospitalisation d'office sans certificat médical - courrier des maires
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