Vos questions/Nos réponses : Quelle est la réglementation concernant la collaboration bénévole d’un administré pour alimenter le site internet de la commune ?
Vos Questions - Nos réponses
La collaboration au service public repose sur une triple condition :
- d’acceptation de la collaboration par la collectivité,
- d’utilité pour elle,
- et de gratuité de l’intervention.
Traditionnellement la collaboration bénévole est le fait de personnes extérieures à l’administration qui apportent leur concours à l’exécution d’un service public :
- soit qu’ils sont requis ou sollicités par l’administration,
- soit que la collaboration est spontanée compte tenu des circonstances d’urgence,
- soit enfin que cette collaboration est volontaire.
D’un point de vue pratique, le recours par une collectivité à un collaborateur bénévole n’obéit pas à un formalisme particulier. Toutefois, il est recommandé d’officialiser la collaboration bénévole par une délibération du conseil municipal et la signature d’une convention, notamment lorsque la collaboration est régulière.
Le conseil municipal doit donc délibérer sur la collaboration de l’administré concerné afin de l’accepter et préciser son rôle dans une convention conclue avec lui. Cet encadrement est d’autant plus indispensable qu’en tant que directeur de la publication du site internet de la commune, le maire peut voir sa responsabilité pénale directement mise en jeu pour les écrits qui seraient diffusés et qui tomberaient sous le coup d’une incrimination pénale (cf. notamment article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Sans préjudice de la responsabilité pénale du maire en tant que directeur de la publication, lorsque le statut de collaborateur bénévole est reconnu, la commune est responsable de plein droit des dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution des missions de service public auxquelles elles participent bénévolement.
Il s’agit d’une responsabilité fondée sur le risque qu’encourent ces personnes du fait de leur collaboration au service public et qui est engagée en l’absence même de toute faute de la collectivité (CE, 18 janvier 1984, n° 30600).
La commune est également responsable dans le cas où le collaborateur bénévole cause un dommage à un tiers ou à un usager à l’occasion de la mission qu’il accomplit puisque dans ce cas, il agit pour le compte de la commune, de la même façon qu’un agent agissant dans le cadre de ses fonctions. L’assurance de la collectivité qui garantit les responsabilités de la commune doit couvrir les dommages subis par les collaborateurs bénévoles des services publics, ainsi que les dommages que ces derniers causent à des tiers ou des usagers desdits services.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.