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    Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite loi « Engagement et Proximité » : focus sur les dispositions relatives au(x) pouvoirs de police du maire.

    Promulguée le 27 décembre 2019, la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (dite loi « Engagement et Proximité ») a notamment pour objectif de « valoriser et accompagner ceux qui s'engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d'exercice des mandats locaux".

    A cet effet, le titre III de la loi renforce les pouvoirs de police du maire. L’étendue des domaines concernés démontre la volonté du Gouvernement de conforter le rôle du maire en matière de police.

    Il se voit ainsi doter de nouvelles prérogatives lui permettant notamment de prononcer des astreintes, d’infliger des sanctions administratives ou encore de prononcer la fermeture de débits de boissons sur délégation du préfet.

    Enfin, le Gouvernement étend l’information du maire en matière de sécurité, de prévention de la délinquance et de répression des infractions commises sur la commune.

    Des dispositions en faveur d’une meilleure information des maires

    L'article 41 prévoit, dans un nouvel article L. 2121-41 introduit au code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'au moins une fois par an, à la demande du maire, le préfet ou son représentant présente devant le conseil municipal l'action de l'État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée.

    L'article 42, qui crée un nouvel article L. 2213-34-1 du CGCT, dispose qu'après chaque renouvellement général, le préfet dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'État et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil. À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.

    L'article 59, qui modifie l'article L. 132-3 du Code de la sécurité intérieure, renforce l'information du maire par le parquet sur les suites judiciaires données aux infractions. Il prévoit d'une part, l'information du maire à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune, ainsi qu'aux infractions constatées sur sa commune par les agents de police municipale, et d'autre part, l'obligation d'information du maire des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées en application du second alinéa de l'article 40 du Code de procédure pénale (Obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, de signaler sans délai au Procureur les crimes et délits dont il a connaissance).

     

    Le pouvoir de prononcer des astreintes en matière de sécurité des immeubles (ERP et édifices menaçant ruine)

     

    L'article 44 renforce, à l'article L. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation, les pouvoirs de police spéciale du maire pour les ERP en lui conférant la possibilité de prononcer des astreintes à l'encontre de l'exploitant ou du propriétaire qui ne respecterait pas l'arrêté de fermeture et de faire procéder d'office, après mise en demeure, à la fermeture de l'établissement aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

    Le montant de l'astreinte est limité à 500 euros par jour de retard tandis que l’amende encourue pour l'infraction pénale (consistant à ne pas fermer l’établissement) constatée est portée à un maximum de 10 000 euros (au lieu de 3 500 euros précédemment).

    Cet article étend également à l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation la mesure d'astreinte financière applicable aux immeubles menaçant ruine à usage d'habitation à l'ensemble des immeubles menaçant ruine, en fixant à 500 euros le montant maximal de l'astreinte applicable aux immeubles qui ne sont pas à usage d'habitation (contre 1 000 euros pour les immeubles d'habitation).

     

    Des pouvoirs étendus en matière de débits de boissons

     

    L’article L. 3332-13 du code de la santé publique est rétabli. Il autorise le maire, sans préjudice de son pouvoir de police générale à fixer « par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite ».

    La loi introduit à l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la possibilité pour le préfet de déléguer au maire (agissant au nom de l'État) le pouvoir de procéder à la fermeture des débits de boissons et des établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter pour une durée n'excédant pas 2 mois, en cas de troubles à l'ordre public.

     

    Cette délégation est étendue en matière de fermeture des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics (article L.332-1 du code de la sécurité intérieure) ainsi qu’en matière d’établissements diffusant de la musique.

    L’article 45 introduit enfin des adaptations dans la procédure de fermeture des débits de boissons : l'avertissement préalable n'a pas à être assorti d'une procédure contradictoire, un délai de 48 heures s'applique néanmoins si la fermeture fait suite à un événement s'étant déroulé plus de 45 jours avant la signature de l’arrêté ordonnant la fermeture.

     

    Un nouvel article L.3331-7 du code de la santé publique prévoit qu'une commission municipale de débits de boissons est créée au sein des communes dans lesquelles le maire exerce par délégation la compétence de fermeture des débits de boissons et des établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter. Elle peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons.

     

    L’article 47 de la loi prévoit qu’un débit de boissons à consommer sur place exploité pourra être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert devront être soumises au représentant de l’état dans le département. Le maire de la commune où est installée le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie (vente de toutes boissons alcooliques y compris les alcools distillés), ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable (c’est-à-dire l’accord) du maire de la commune (Article L.3332-11 CCSP).

    En outre, par dérogation à l’interdiction d’ouverture de débits de boissons de 4ème catégorie, il peut être créé pendant une durée de 3ans à compter de la publication de la loi, une licence de 4ème catégorie par déclaration du maire dans les communes de moins de 3500 habitants n’en disposant pas à cette date.

    La mise en place d’astreintes en matière d’infractions aux règles d’urbanisme et aux obligations de débroussaillement

     

    L'article 48 insère dans le code de l'urbanisme une procédure de mise en demeure, en matière de contrôles, sanctions et mesures administratives relatifs aux constructions, aménagements et démolitions (articles L. 481-1 et suivants).

    Cette procédure permet aux maires et présidents d'EPCI, en cas de travaux réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme, des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable, d’imposer au contrevenant la régularisation de la situation, soit par une opération matérielle, soit par la sollicitation d’une nouvelle autorisation d’urbanisme.

    La mise en demeure peut être suivie d'une astreinte (modulée en fonction de l'ampleur des mesures et des travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution de la mise en demeure) d'un montant maximal de 500 euros par jour dans la limite d'un plafond de 50 jours d'astreinte (maximum de 25 000 euros). L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité.

    Une consignation peut également être imposée à l’intéressé si la mise en demeure est demeurée sans effet au terme du délai imparti (article L.481-3 du code de l’urbanisme). La somme consignée équivaut au montant des travaux à réaliser, elle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Le recours contre cette décision n’a aucun effet suspensif sur les opérations de consignation.

    L'article 52, pour pallier la carence des propriétaires en matière de débroussaillement, en cas de risque exceptionnel d’incendies, introduit dans le Code forestier, à l'article L. 134-9, la possibilité pour le maire d'assortir sa mise en demeure d'une astreinte journalière (d’un montant maximal de 100 euros par jour), le total de l’astreinte ne pouvant excéder 5 000 euros.

    L'article 57 renforce les pouvoirs de police du maire à l'égard des véhicules hors d'usage en lui permettant, en cas de non-exécution des mises en demeure, qu'ils adressent en application des articles L. 541-21-3 (véhicules stockés sur la voie publique ou le domaine public) et L. 541-21-4 (véhicules abandonnés sur des terrains privés) du Code de l'environnement, de prononcer une astreinte journalière d'un montant maximal de 50 euros. L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale fixée à l’article R635-8 du code pénal s’agissant de l’abandon d’épave (contravention de 5ème classe, soit  1 500 euros au plus).

    Le pouvoir d’infliger des amendes administratives en cas de non respect des arrêtés de police dans divers domaines:

     L'article 53 autorise le maire, à l'article L. 2112-2-1 du CGCT, à dresser, après une procédure contradictoire, des amendes administratives d'un montant maximal de 500 euros.

    Ces amendes peuvent être prononcées à l'encontre de tout manquement répétitif ou continu à un arrêté municipal, qui présente un risque pour la sécurité des personnes :

    • en matière d'élagage et d'entretien des arbres et haies donnant sur la voie ou le domaine public,
    • ou ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public,
    • ou consistant à occuper à des fins commerciales soit sans droit ni titre, soit de façon non conforme au titre délivré, la voie ou le domaine public,
    • ou enfin en matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter.

    Cet article précise que le fait pour une personne sans domicile fixe d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires ne peut faire l'objet d’une telle amende.

    Le II de l’article L.2212-2-1 prévoit la procédure contradictoire à mettre en place et à l’issue de laquelle, à défaut d’exécution des mesures prescrites, l’amende pourra être prononcée. La répression des manquements aux arrêtés se prescrit par un an à compter du jour où le premier manquement a été commis. Les sanctions administratives infligées à ces titres devront être transmises au contrôle de légalité (article L.2131-2 CGCT).

    Dispositions diverses

    L'article 43 prévoit, dans un nouvel article L.2213-34 du CGCT, que les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés « selon des modalités définies par la commune ».

    L'article 49, codifié à l'article L.2212-2-2 du CGCT, permet au maire, au cas où il procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, en application de l'article L. 2213-1 modifié du même code, afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, de mettre les frais afférents à la charge des propriétaires négligents.

    Pour rappel, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, ainsi que sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal à l'extérieur des agglomérations.

    L'article 54, codifié aux articles L.581-27, L.581-28 et L.581-30 du Code de l'environnement, réduit de 15 à 5 jours les délais d'exécution des arrêtés pris en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes contrevenant aux dispositions légales.

    L'article 56 attribue, à l'article L.774-2 du Code de justice administrative, au président de l'organe délibérant de la collectivité pour le domaine public fluvial lui appartenant, la compétence pour engager concurremment avec le représentant de l'État dans le département, les poursuites contre le contrevenant devant le tribunal administratif, au cas où une contravention de grande voirie est constatée.

    L'article 58 complète le régime applicable aux conventions de coordination de la police municipale et des services de la police et de la gendarmerie. Il abaisse de cinq à trois agents le seuil à compter duquel la signature d'une convention est obligatoire, étend au procureur de la République la liste des signataires (alors qu'il ne donnait, jusque-là, que son avis), et complète la liste des mentions obligatoires (doctrine d'emploi du service de police municipale, missions prioritaires notamment judiciaires qui leurs sont confiées, nature et lieux de leurs interventions eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement).

    L'article 60 autorise, à l'article L.5211-9-2 du CGCT, les communes à mettre à disposition du président de l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres leurs agents de police municipale par voie de convention.

    Enfin, l'article 75, pour renforcer l'information du maire en cas de crise sur le territoire de sa commune, complète l'article L. 742-2 du Code de la sécurité intérieure par un alinéa qui prévoit que : « Lorsque le représentant de l'État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations ».



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