Quelles fiscalité applicables aux installations photovoltaïques
Après avoir évoqué, dans une précédente fiche technique, les modalités de création et de fonctionnement d’un service de production d’électricité photovoltaïque, cette nouvelle Fiche Technique va s’attacher à présenter la fiscalité applicable à ce type d’installation.
En effet, qu’il s’agisse de la question de l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de celui à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ou de la fiscalité économique à laquelle ces installations sont soumises, de nombreuses dispositions méritent d’être évoquées.
L’assujettissement à la TVA
Les personnes morales de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certaines de leurs activités économiques, dont, notamment, la vente d’électricité. La vente d’énergie étant considérée comme une livraison de biens, la base d’imposition de la TVA est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de ces opérations. Le taux de TVA applicable à la fourniture d’énergie est de 20 %.
La collectivité qui produit et distribue de l’énergie doit, dans les 15 jours du commencement de l’activité, déclarer celle-ci auprès du SIE[1] dont elle relève et fournir certains renseignements relatifs à l’activité (art. 286 du CGI ; imprimés à retirer auprès du SIE).
La collectivité peut bénéficier de la franchise en base de TVA qui est un dispositif qui dispense l’assujetti du paiement de la TVA en deçà d’un certain montant du chiffre d’affaires (article 293 B du code général des impôts (CGI)).
La franchise produit les mêmes effets qu’une exonération : l’assujetti ne peut exercer aucun droit à déduction au titre de la taxe grevant ses dépenses, et la mention de la TVA sur ses factures est interdite[2]. Il est toutefois possible d’y renoncer en optant pour le paiement de la TVA.
Si le chiffre d’affaires réalisé par la collectivité dépasse les seuils de la franchise en base et que l’électricité produite est destinée à la vente, la collectivité territoriale doit facturer les livraisons d’électricité qu’elle effectue en faisant apparaitre le montant HT, le taux de TVA et le montant TTC. En revanche, si la collectivité bénéficie de la franchise en base, les factures ne font pas apparaître la TVA et doivent comporter la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
Les collectivités assujetties à la TVA pour leur activité de production et distribution d’énergie peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA grevant leurs dépenses, en exerçant, dans les conditions de droit commun, le droit à déduction prévu à l’art. 271 du CGI[3].
Outre la TVA, la question de l’application de la TFPB à ce type d’installation se pose. S’il existe un principe d’exonération des panneaux en eux-mêmes, il en va différemment des structures sur lesquelles ils reposent.
Les dispositions applicables en matière de taxe foncière
Les dispositions fiscales applicables aux producteurs d’énergie photovoltaïque vont essentiellement dépendre de l’importance des ouvrages destinés à la production d’électricité. Ces derniers vont en effet du simple panneau solaire fixé au toit d'un bâtiment à la ferme solaire dotée d'installations multiples.
En vertu de l’article 1382-12° du Code général des impôts (CGI), les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi de finances rectificative pour 2008). Cette disposition est interprétée de manière restrictive par les services fiscaux puisqu’elle ne concerne que les panneaux photovoltaïques[4]. A noter que les locaux affectés à un service public ou d'utilité générale ainsi que les réseaux d’électricité sont exonérés de TFPB[5].
En revanche, les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) conformément aux dispositions combinées de l'article 1380 et du 1° de l'article 1381 du CGI, dès lors qu'elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu'elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d'ouvrages en maçonnerie, c'est-à-dire de véritables constructions. D'une manière générale, les ouvrages en maçonnerie se caractérisent notamment par leur nature (sont exclus les pylônes métalliques), leur importance (sont exclus les biens de très faibles dimensions, tels, par exemple, les dés en béton dans lesquels sont fixés des pylônes) et leur fixité (ce qui n'est pas le cas des ancrages par pieux ou des structures lestées).
Au-delà des bâtiments, sont également assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains d’assise du parc photovoltaïque. Ils doivent revêtir les caractéristiques de terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel[6]. Ils sont alors exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du 7° de l'article 1394 du CGI.
La production et la vente d’électricité photovoltaïque est considéré commune activité commerciale. Aussi, il convient de s’attarder également sur la fiscalité économique applicable.
La cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
La production et la vente d'électricité photovoltaïque est donc assujettie à la Contribution Économique Territoriale (CET). Celle-ci est composée de deux taxes à savoir la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
La CFE s'applique uniquement aux biens passibles de la TFPB utilisés pour l'activité de production d'électricité. Le taux est fixé par la commune ou l'EPCI et la base d'imposition est la valeur locative des biens assujettis à la taxe foncière et utilisés pour l'activité de production d'électricité. En pratique, ce sont les systèmes support des panneaux et les locaux techniques dédiés aux systèmes photovoltaïques, les panneaux eux-mêmes étant exonérés de taxe foncière (12° de l'article 1382 du CGI).
Si une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique, qui a pour principe le transfert de la fiscalité économique au niveau intercommunal, c’est la communauté de communes qui perçoit la contribution économique territoriale, dont la CFE, sur le parc photovoltaïque.
S’agissant de la CVAE, la collectivité productrice d’électricité est redevable si son chiffre d’affaires de référence dépasse 152 000 €. La CVAE sera calculée en appliquant un taux variant entre 1,5 % et 80 % de la valeur ajoutée en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé[7]. En deçà de 152 000 €, les producteurs sont dispensés de toute déclaration.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
Les parcs photovoltaïques sont également assujettis à l’IFER. Instaurée par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (EPCI), l’IFER est une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. L’IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. Elle a vocation à tenir compte de la spécificité de ces activités à savoir l’importance des installations employées. L’IFER se divise en 10 composantes, parmi lesquelles l’imposition sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique.
L’IFER sur les installations photovoltaïques est due uniquement pour les installations de puissance supérieure ou égale à 100 kWc. Au-delà de ce seuil, le calcul de l’IFER est basé sur une somme par kWc de puissance électrique installé (7,47 € en 2018).
A noter que la seconde loi de finances rectificative pour 2022 a modifié la répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux photovoltaïques de façon plus favorable aux communes membres d’une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique. Les parts réservées aux collectivités se partageaient jusqu’ici à 50 % pour les intercommunalités à FPU et à 50 % pour les départements.
Avec la réforme, les communes perçoivent, depuis le 1er janvier 2023, une part de cette ressource fiscale. Désormais, pour toutes les nouvelles installations, les communes d’implantation perçoivent 20 %, les EPCI à FPU 50 % et les départements 30 % du produit fiscal. Il s'agit d'encourager les communes à accueillir ces installations. Ces dernières ont la possibilité d’en transférer une partie à leur intercommunalité si elles le souhaitent.
La répartition reste inchangée pour les parcs photovoltaïques installés avant le 1er janvier 2023 (50 % pour les départements, 50 % pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique).
Le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales en matière d’impôt sur les sociétés
Conformément aux dispositions combinées du 1 de l’article 206, de l’article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l’article 165 de l’annexe IV au CGI, sont passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) les collectivités territoriales jouissant de l’autonomie financière lorsqu’elles exercent des activités lucratives[8].
Ainsi, le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales en matière d’IS ne résulte pas de son statut juridique mais de l’activité exercée et de son caractère lucratif. Le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »).
En outre, l’article 207 du CGI (6° du 1) prévoit que « sont exonérées de l’impôt sur les sociétés » les collectivités territoriales pour l’exécution d’un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Or, l'activité de production et de vente d'électricité pouvant être exécutée par des prestataires privés, dans le cadre d'un marché concurrentiel, il n'y a pas lieu de la considérer comme indispensable à la satisfaction des usagers. Cette activité est, par conséquent, soumise à l’IS dans les conditions de droit commun[9].
Le taux de l’IS est de 15 % pour les bénéfices en deçà de 42 500 € et de 25 % pour les bénéfices supérieurs à ce montant[10].
La question de la taxe d’aménagement
En vertu de l’article 1635 quater j-5° du CGI, la taxe d’aménagement (TA) est prélevée pour toutes les constructions qui ont une emprise au sol supérieure à 5 m2. Dès lors, si les modules solaires se trouvent sur le toit ils ne sont pas concernés par la TA.
Si, en revanche, ils sont posés au sol, une contribution égale à 10 €/m2 de panneau sera exigée.
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[1] Service des impôts des entreprises
[2] Collectivités locales et TVA – Énergie – mars 2016
[3] Idem
[4] Question n° 57044 de l’Assemblée Nationale au Gouvernement
[5] Conseil d’Etat, 23 octobre 1931, Sté des Sucreries et Raffineries F. Beghin
[6] BOI-IF-TFB-10-10-40
[7] AMORCE – Fiscalité du solaire, l’essentiel à savoir sur les recettes perçues par les collectivités (février 2019)
[8] Réponse ministérielle à la question écrite n° 00793 du 27 juillet 2017
[9] Idem
[10] L’impôt sur les sociétés, comment ça marche ? https://www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS
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