Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 - les dispositions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales
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Le texte définitif reprend les dispositions ajoutées lors de l’examen du texte par le Sénat concernant les aménagements apportés aux contraintes budgétaires et comptables des collectivités territoriales.
Le report des dates butoirs d’adoption des documents budgétaires :
Par dérogation à l’article L.1612-12 du CGCT, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’EPCI au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. La loi acte donc le report de la date butoir pour l’adoption du compte de gestion du comptable et du compte administratif.
De la même manière, la date limite de vote du Budget primitif 2020, pour les collectivités qui ne l’auraient pas encore voté, est repoussée à la même date. Ainsi, à défaut d’adoption du budget, le préfet ne pourra saisir la chambre régionale des comptes qu’après cette date du 31 juillet.
La concomitance des dates butoirs d’adoption des budgets et comptes administratifs au 31 juillet 2020 va ainsi permettre, pour les collectivités qui le souhaitent, une reprise plus aisée des résultats N-1 à l’occasion du vote du budget. D’autre part, les collectivités et établissements publics qui étaient en attente d’informations relatives à la fiscalité ou aux dotations seront en mesure d’adopter un budget sincère sur ces aspects, compte tenu du possible retard de transmission des informations par les services de l’Etat.
L’aménagement des dispositions budgétaires et comptables :
Afin d’assurer la continuité de financement des services publics et jusqu’à l’adoption du budget primitif, la loi autorise l‘exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent [contre un quart jusqu’à présent] non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
A noter que par dérogation au droit commun, l’autorisation de l’assemblée délibérante prévue à l’article L.1612-1 du CGCT n’est plus requise, sans doute afin de permettre davantage de souplesse pour l’exécutif local.
S’agissant des dépenses de fonctionnement, le régime de droit commun autorise, jusqu'à l'adoption du nouveau budget, l’exécutif de la collectivité territoriale à mettre en recouvrement les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il en va de même pour le remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Ces dispositions devraient permettre aux collectivités de continuer à assurer les paiements des salaires, des factures, des services publics et de leurs engagements contractuels
Des aménagements budgétaires et comptables apportés par ordonnance :
De nombreuses ordonnances vont être prises dans les jours et les semaines à venir, et certaines traiteront spécifiquement des finances locales. La « loi d’urgence » prévoit à cet effet, que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour adapter les règles de fonctionnement de l’activité comptable et financière des collectivités locales et de leurs établissements publics. Sont ainsi concernées les règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que les modalités de communication par les services de l’Etat des informations indispensables à leur établissement (transmission des états fiscaux par les services de la DGFIP et des fiches d’informations (fiche DGF, notes d’informations relatives au calcul des dotations, FPIC…) par les préfectures). Sont également concernées les dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution des redevances.
La fin des pénalités appliquées dans le cadre des contrats passés avec l’Etat :
Les communes et établissements publics dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent 60 millions d’euros sont soumises, dans le cadre d’un contrat signé avec l’Etat, à un encadrement de l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement plafonnée à +1,2 %, avec aménagements possible selon certains critères. Les collectivités concernées qui ne respectent pas cet objectif ou qui n’ont pas contractualisé avec l’Etat, se voient appliquer une pénalité financière calculée sur la différence (75 % de cette différence si le contrat a été signé et 100 % dans le cas contraire) entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale (sur la base du dernier compte de gestion disponible) et l'objectif annuel fixé par contrat.
Ces reprises financières ne seront «pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2020 […] ». Ainsi, les 321 collectivités soumises au plafonnement de l’évolution annuelle de leurs dépenses de fonctionnement pourront, cette année, aller au-delà sans risquer de se voir appliquer une pénalité. Cette mesure permet d’anticiper les charges exceptionnelles que devront assumer les collectivités et leurs établissements publics en cette période de crise sanitaire, entrainant une impossibilité de tenir les objectifs préalablement fixés.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des modifications ultérieures apportées, le cas échéant par ordonnancement de l’Etat.
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