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    Quels sont les recours possibles pour des voisins victimes de bruits émanant d'une salle des fêtes ? Quels sont les pouvoirs de police du maire ?

    n°8264, Sénat, 2 janvier 2014

    En premier lieu, il résulte de l'articulation des dispositions des articles 544 et 1382 du code civil que la responsabilité civile de l'occupant d'un lieu peut être engagée s'il est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tout occupant d'un immeuble (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 mars 2005, n° 04-11279). La responsabilité civile d'un locataire pour trouble anormal de voisinage, et notamment de nuisances sonores, peut ainsi être engagée (CA Paris, 16 juin 2005, n° 03/21061 ; CA Paris, 17 novembre 2005, n° 04/14007 ; CA Chambéry, 12 juin 2007, n° 06/01053).

    Dans ces conditions, les riverains victimes de nuisances sonores peuvent intenter une action en responsabilité civile à l'encontre des locataires de la salle des fêtes à l'origine desdites nuisances. Le propriétaire de la salle des fêtes peut par ailleurs être jugé civilement responsable s'il s'avère qu'il n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour s'assurer que la location ne donnerait pas lieu à des troubles anormaux de voisinage alors qu'il connaissait les risques de nuisances sonores pouvant être causées par le locataire (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mai 2000, n° 98-17532).

    En second lieu, le pouvoir de police générale du maire, défini à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a notamment pour objet d'assurer la tranquillité publique en prévenant et réprimant les bruits et troubles de voisinage. Il appartient ainsi au maire de « prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants » (CE, 12 mars 1986, req. n° 52101 ; CE 25 septembre 1987, req. n° 68501).

    La responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police s'il apparaît que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l'existence (CAA Douai, 14 mai 2008, req. n° 07DA01776 ; CAA Bordeaux, 24 avril 2007, req. n° 04BX01568).

    Ainsi, la persistance de nuisances sonores occasionnées par les locataires de salles de réception peut justifier la fixation d'un horaire de fermeture par le maire (CAA Versailles, 25 mai 2010, req. n° 09VE01280). Enfin, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui », punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe en vertu de l'article R.623-2 du code pénal, peuvent être constatés par procès verbal par les agents de police municipale et les gardes champêtres (article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 janvier 2014

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