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    Le financement des écoles privées

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    En matière de financement des écoles privées pour l'accueil des élèves non résidents, deux actualités sont à signaler:

    - Un décret d'application de la loi dite « Carle », très attendu par les petites communes rurales, est paru au Journal Officiel du 9 novembre 2010 (cf. ATD Actualité n°201, décembre 2010). Il définit la notion de capacité d'accueil des communes d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).

    - Plusieurs jugements du tribunal administratif d'Orléans qui condamnent deux communes pour avoir refusé de s'acquitter de la participation financière qui leur était demandée par une école privée située dans une autre commune.

    La capacité d'accueil des communes membres d'un RPI

    La parité public/privé issue de la loi Carle

    Les dispositions de loi Carle du 28 octobre 2009 (cf ATD Actualité n°197, juillet-août 2010)n'imposent une participation financière à la scolarisation d'un enfant dans un établissement privé que dans le cas où la commune de résidence n'est pas en mesure d'accueillir l'enfant dans une de ses écoles publiques.

    Il a été ainsi inséré un nouvel article L.442-5-1 au code de l'éducation concernant la contribution financière des communes pour les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence dans une école privée.

    Cet article prévoit que la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune, dans une classe élémentaire d'un établissement privé de premier degré sous contrat d'association, constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune.

    En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la scolarisation dans une autre commune que celle où il est réputé résider est justifiée par une des contraintes liées:

    - aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants,

    - à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune,

    - à des raisons médicales.

    Lors de la discussion de la loi Carle, le rapporteur de l'assemblée nationale a pointé les difficultés d'application de ces nouvelles dispositions pour les regroupements pédagogiques intercommunaux.

    Un décret était ainsi attendu pour définir la capacité d'accueil à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'un RPI.

    Ce décret a été publié le 9 novembre 2010.

    La définition de la capacité d'accueil selon le décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010

    Selon, le décret la capacité d'accueil des écoles publiques d'un RPI ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une

    école privée sous contrat d'association que si ce regroupement est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. La commune de résidence doit naturellement être membre de cet EPCI.

    Le décret précise également que le territoire formé par l'ensemble des communes de l'EPCI doit être assimilé au territoire de la commune de résidence pour l'application de L.442-5-1 du code de l'éducation précité.

    Cela signifie que si le RPI n'est pas adossé à un EPCI, la capacité d'accueil sera appréciée en fonction seulement de l'école qui se trouve sur le territoire de la commune concernée.

    Pour exemple: une commune membre d'un RPI non constitué en EPCI, qui a une école sur son territoire avec le cours préparatoire, devra participer aux frais de scolarisation d'un enfant de sa commune dans une école privée extérieure en cours de CE2, même si le RPI auquel elle appartient a une capacité d'accueil suffisante en CE2.

    Enfin, ce décret considère que le président de l'EPCI se substitue au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques. C'est également lui qui donne l'accord à la contribution financière versée.

    Cette définition ne satisfait aucunement les associations d'élus qui estiment notamment, d'une part, que ce décret les pousse au transfert à l'intercommunalité de la compétence scolaire, et d'autre part que certaines communes vont être obligées de participer à la scolarisation des élèves dans une école privée extérieure alors qu'elles participent aux frais de leur école publique organisée en RPI.

    Des communes condamnées pour avoir refusé de payer le forfait communal

    Depuis la loi Carle, les communes peuvent refuser de participer au financement de la scolarité de leurs élèves résidents dans un établissement privé d'une commune d'accueil, si elles ont une capacité d'accueil suffisante au sein de leur école publique.

    Il est intéressant de noter que par deux jugements rendus le 14 octobre 2010 par le tribunal administratif d'Orléans a appliqué ce principe à des contentieux antérieurs à la loi Carle.

    En effet, à la lecture de ces jugements (n°0803692, n°0803695), si les communes ont été condamnées, c'est parce qu'elles n'ont pu apporter la preuve qu'elles disposaient de la capacité d'accueil pour accueillir les enfants inscrits dans un établissement privé extérieur à la commune.

    A contrario, lorsque ces communes ont apporté la preuve de leur capacité d'accueil, leur refus de payer le forfait communal a été jugé légal (TA Orléans, 14 octobre 2010, n°0803693).

    Ces jugements n'ont cependant pas toujours été bien compris. Certains élus les ont interprétés comme une application rétroactive de la loi Carle (cf. www.courrierdesmaires.fr et la www.lagazettedescommunes.com). Tel n'est bien évidemment pas le cas. Il n'en reste pas moins que ces deux jugements sont d'un grand intérêt pour les communes. S'ils étaient confirmés par le Conseil d'Etat, ils permettraient aux communes de refuser de payer une participation financière concernant une période antérieure à la loi Carle du 28 octobre 2009.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 février 2011

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