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    Qui peut financer une campagne électorale ?

     

    En application de l’article L.52-8 du code électoral, peuvent participer au financement de la campagne électorale les personnes physiques, les partis ou groupements politiques ainsi que les candidats eux-mêmes.

    Les dons des personnes morales, publiques ou privées, sont en revanche prohibés.

     

    Les dons des personnes physiques

    Les personnes autorisées à effectuer un don

    Seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent consentir un don à un candidat.

    Le conjoint d’un candidat peut apporter son soutien financier à la campagne.

    Si son versement provient d’un compte personnel, il sera vu comme un don et ouvrira droit à la délivrance d’un reçu fiscal.

    Si en revanche il est effectué à partir d’un compte joint, il pourra être assimilé à un apport du candidat et ne permettra pas de bénéficier de la réduction fiscale.

    Par ailleurs, rien n’empêche les futurs colistiers d’effectuer un don et de recevoir un reçu fiscal avant leur déclaration en préfecture.

    Mais à partir de cette déclaration, les contributions des colistiers ne sont plus considérées comme des dons mais comme des apports personnels.

    Enfin, le mandataire financier peut faire un don au candidat pour lequel il assume cette fonction.

     

    Le plafonnement des dons

    Une personne physique peut verser jusqu’à 4 600 € de dons au cours d’une même élection, quel que soit le nombre de candidats qu’elle soutient (article L.52-8 alinéa 1er du code électoral).

     

    Les modalités de versement des dons

    Les dons des personnes physiques peuvent être effectués par tout moyen, sous les réserves suivantes :

    • Les versements en espèces sont plafonnés à 150 € pour chaque donateur.

    En plus de ce plafond, le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € (article L. 52-8 alinéa 4 du code électoral).

    • Tout don supérieur à 150 € doit donc obligatoirement être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (article L.52-8 alinéa 3 du même code).

    Les dons doivent être recueillis par l’intermédiaire du mandataire financier, ou de l’association de financement électoral.

    A noter que les dons en ligne doivent, de la même façon, être versés directement sur le compte bancaire unique ouvert par le mandataire, ce qui exclut le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers.

    En outre, pour éviter un détournement de l’interdiction de financement des personnes morales ou des règles de nationalité ou de résidence, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) préconise la mise en place, pour le versement de dons en ligne, d’une déclaration sur l’honneur des donateurs par laquelle ils attestent que les sommes en question proviennent du compte bancaire d’une personne physique et qu’ils sont de nationalité française ou qu’ils résident en France.

     

    Les appels aux dons

    Par dérogation à l’article L.52-1 du code électoral, qui prohibe l’utilisation de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse pendant la campagne électorale, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons (article L. 52-8 al. 7 du code électoral).

    Seule la presse peut être utilisée à cette fin, à l’exception des autres médias (radio, télévision, internet).

    En outre, la publicité doit se cantonner aux mentions nécessaires pour permettre le versement du don.

    L’impossibilité de faire appel au financement participatif

    La pratique du financement participatif (« crowdfunding ») est interdite dans la mesure où elle induirait la perception de fonds par un intermédiaire autre que le mandataire financier ou l’association de financement.

    Un droit à réduction d’impôt pour les donateurs

    Les dons versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ouvrent doit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du code général des impôts).

    Les dons effectués en espèces ne sont donc pas concernés.

     

    Les contributions des partis ou groupements politiques

    Les partis ou groupements politiques habilités à financer une campagne électorale

    Un parti ou un groupement politique peut financer une campagne électorale à condition de se conformer à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

    Cette loi impose que la formation politique en question :

    • perçoive l’aide publique ou recueille des fonds par l’intermédiaire d’un mandataire déclaré (personne physique ou association de financement ayant obtenu l’agrément de la CNCCFP) ;
    • et dépose à la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses comptes de l’exercice précédent, certifiés par un ou deux commissaires aux comptes.

     

    Toute contribution émanant d’une formation politique qui ne remplit pas ces conditions sera considérée comme un don prohibé, puisque consenti par une personne morale, et sera susceptible d’entraîner le rejet du compte de campagne.

    La participation à la campagne des structures locales des partis politiques (sections, fédérations, etc.) peut soulever des difficultés.

    Lorsqu’elles disposent de la personnalité morale, c’est-à-dire d’une existence juridique propre, avec des statuts déclarés en préfecture, ces structures ne doivent pas utiliser leurs fonds propres pour financer la campagne d’un candidat.

    En revanche, leur participation est admise :

    • si les comptes de la structure locale sont agrégés au compte d’ensemble du parti ou dès lors qu’elles déposent à la CNCCFP leurs propres comptes  annuels certifiés par deux commissaires aux comptes ;
    • si la structure n’est qu’une représentation locale, dépourvue de toute personnalité morale, d’un parti (CE, 27 juin 2005, n° 275424 ; Cons. Constit., 19 décembre 2002, n° 2002-2844 AN).

    Des participations non plafonnées

    Les contributions des formations politiques ne sont pas plafonnées.

    Elles peuvent prendre diverses formes : versements faits au compte bancaire du candidat tête de liste ou du mandataire, concours en nature, sous forme de mise à disposition de biens ou de services, prise en charge directe des dépenses (par exemple des frais d’impression).

    Parmi ces contributions, ouvrent seules droit au remboursement des dépenses par l’Etat celles que le parti politique a engagées spécifiquement pour l’élection et qu’il facture ou refacture aux candidats.

    Les apports personnels du candidat

     

    Les apports personnels recouvrent les versements en argent, par chèque ou virement, provenant du patrimoine personnel du candidat (et/ou des colistiers à compter de la déclaration de candidature), ainsi que les emprunts contractés par lui pour la campagne.

    Ils ne constituent pas des dons et ne sont donc pas plafonnés. Ils n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne donnent pas lieu à délivrance d’un reçu.

    Selon la taille de la commune (plus ou moins de 9 000 habitants), ils sont versés soit sur le compte du candidat, soit sur celui ouvert par le mandataire.

     

    Les autres sources de revenus

    Diverses recettes peuvent compléter le financement de la campagne d’un candidat.

    Il s’agit :

    • des revenus financiers perçus à l’occasion du placement, auprès des établissements bancaires, de sommes recueillies pour la campagne ;
    • des recettes tirées de la vente d’objets promotionnels.

    L’interdiction de financement de la campagne par les personnes morales

    L’article L.52-8 alinéa 2 du code électoral interdit aux personnes morales de participer, sous quelque forme que ce soit, au financement des campagnes électorales : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

    Cette interdiction vise en particulier les aides consistant en l’utilisation de moyens publics.

    Afin de déterminer si l’initiative d’une collectivité, par exemple une publication ou une manifestation, constitue un don prohibé, le juge examine si celle-ci intéresse directement ou non la campagne d’un candidat (CE, 8 juin 2005, n° 273360). 

     

    Pour ce faire, le juge utilise plusieurs indices. L’action de la collectivité sera ainsi considérée comme un don prohibé si :

    • elle fait référence aux élections à venir (voir, a contrario : CE, 13 mai 2009, n° 321879 : « les dépenses relatives à l’édition et à la diffusion de la brochure intitulée Projet d’agglomération de la Dracénie 2007-2013, qui se borne à décrire le contexte local et qui fixe les orientations stratégiques de la communauté d’agglomération, sans faire aucune référence aux échéances électorales de mars 2008, ne peuvent être regardées comme un don accordé par une personne morale […]») ;
    • elle fait référence à une candidature (CE, 8 juin 2005, préc.) ;
    • le ton employé est polémique ou militant (voir, a contrario : CE, 20 mai 2005, n° 274400 : les passages d’une revue municipale relatifs à des sujets de politique nationale ne peuvent, eu égard aux thèmes abordés et au ton employé, être regardés comme ayant un caractère de propagande électorale ; dès lors, cette publication ne peut être regardée comme un avantage procuré par la collectivité) ;
    • la publication relaie les thèmes de campagne d’un candidat (Cons. Constit., 21 novembre 2002, n° 2002-2672 AN).

    Le juge peut également prendre en compte :

    • le caractère habituel ou non de l’initiative de la collectivité (CE, 29 juillet 2002, n° 239486) ;
    • ou le moment auquel elle intervient (CE Ass., 18 décembre 1996, n° 176283, 176741).

     

    Les sanctions encourues en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 sont les suivantes :

    • Pour les communes de moins de 9 000 habitants :
    • Le juge peut d’abord prononcer l’annulation de l’élection s’il apparaît que l’irrégularité a pu altérer la sincérité du scrutin.
    • Le candidat qui a bénéficié d’un don ou d’un avantage prohibé encourt également des sanctions pénales puisqu’il s’expose à une amende de 3 750 € et à un emprisonnement d'un an, ou à l'une de ces deux peines seulement.

    Il convient signaler que le donateur s’expose, dans ce cadre, aux mêmes peines.

    • D’autres sanctions peuvent être prononcées pour les candidats à des élections dans les communes de plus de 9 000 habitants soumis aux obligations de tenue d’un compte de campagne, de désignation d’un mandataire et de respect du plafond de dépenses. Il s’agit de l’inéligibilité du candidat, du rejet du compte de campagne et de la réintégration des sommes.

     

    Au vu des critères rappelés ci-dessus, sont considérés comme des avantages prohibés au sens de l’article L.52-8 :

     

    Ø S’agissant de la fourniture de moyens humains et matériels :

    • Agents publics : la fourniture à un candidat de l’assistance d’agents durant une campagne électorale alors qu’ils sont dans l’exercice de leurs missions et qu’ils ne sont pas en congés (CE, 8 novembre 1999, n° 201966 ; CE, 15 juin 2009, n° 321873).
    • Matériel : la fourniture à un candidat de matériel à un prix inférieur à la valeur réelle (CE, 11 juin 2009, n° 321573 : sur l’utilisation, par un candidat, de clichés photographiques appartenant à la commune et dont les droits d’utilisation lui avaient été cédés à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle de ces clichés).
    • Salles municipales : la mise à disposition d’une salle municipale au profit exclusif d’un seul candidat (CE, 18 mars 2005, n° 273946).
    • L’affichage : l’apposition, par la commune, d’affiches louant l’action de l’équipe sortante (CE, 13 novembre 2009, n° 325551).
    • Les fichiers informatiques : la mise à disposition du fichier des abonnés du service municipal de l’eau à des fins de communication électorale (CE, 30 septembre 2002,  n° 239882).

     

    Ø S’agissant des publications :

    • Bilan de mandat : la publication par la commune, dans son bulletin d’informations, d’un bilan complet et flatteur de l’action menée par l’équipe sortante, ce bilan présentant, par rapport aux numéros précédents, un caractère exceptionnel tant par sa pagination que par son contenu (CE, 22 novembre 1996, n° 177469).
    • Editoriaux d’élus : la publication d’un éditorial du maire dans le bulletin municipal présenté sur la première page de trois numéros, en raison de son caractère polémique relayant des thèmes de campagne du candidat (Cons. Constit., 21 novembre 2002,  n° 2002-2672 AN).

     

    Au contraire, n’ont pas été considérés comme des avantages prohibés au sens de l’article L. 52-8 :

     

    Ø En ce qui concerne les manifestations :

    • Les fêtes et cérémonies dès lors qu’elles revêtent un caractère traditionnel et qu’elles ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs (Cons. Constit., 13 décembre 2007, n° 2007-3844 AN).

    Tel est en particulier le cas d’un repas des anciens organisé par la commune qui présente le caractère d’une manifestation habituelle même s’il est organisé à une date avancée par rapport aux années précédentes, ce changement de date résultant « de la seule disponibilité pendant les vacances scolaires d’un local plus vaste nécessaire pour accueillir un nombre croissant de participants » (CE, 17 juin 2009, n° 322085).

     

    Ø En ce qui concerne la mise à dispositions de biens :

    • Le fait qu’une commune ait fait bénéficier un candidat d’un vaste abri de plein air pour tenir une réunion publique, dès lors qu’il est établi que la commune a mis gratuitement à la disposition des autres candidats des salles équipées pour recevoir le public (Cons. Constit., 13 février 1998, n° 97-2201/2220 AN).
    • Le fait, pour une régie municipale de transports, de mettre à la disposition d’un candidat un emplacement de parking sur lequel la liste conduite par l’intéressé a installé une tente destinée à lui permettre d’assurer des permanences électorales et diverses manifestations dans le cadre de la campagne électorale, cette mise à disposition ayant été consentie à un prix équivalent à celui qui est habituellement pratiqué pour une telle utilisation (CE, 15 mai 2009, n° 322061).

     

    Ø En ce qui concerne les publications :

    • La diffusion de la revue municipale dont ni le format, ni la périodicité n’ont été modifiés pendant la période électorale, dont les articles ou éditoriaux du candidat ne traitent que de la situation de la commune et des réalisations de la municipalité, sans excéder l’objet habituel d’une telle publication, sans faire référence aux échéances électorales (CE, 20 mai 2005, préc.).

    Les tribunes de l’opposition : « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d'information municipale], qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs » (CE, 7 mai 2012, n° 353536)



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°296

    Date :

    1 octobre 2019

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