Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Loi
- Titre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique
- Titre II : Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l’architecture
- Titre III : habilitations à légiférer par ordonnance
Parmi les 119 articles qui composent cette loi (dont certains feront ultérieurement l’objet d’un commentaire détaillé), il convient de retenir les dispositions suivantes :
Titre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique
Selon les articles 1er et 2, la création artistique, tout comme d’ailleurs sa diffusion, est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément au code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article 3, l’Etat, notamment à travers les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cette politique poursuit plus d’une vingtaine d’objectifs, parmi lesquels figurent les suivants :
- soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire ;
- favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
- favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
- garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés ;
- favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique ;
- garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques ou privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
- contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires.
L’article 4 modifie le code général des collectivités territoriales afin de prévoir que « chaque conférence territoriale de l’action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture » et que le président du conseil régional est tenu d’inscrire à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture au moins une fois par an.
L’article 5 fixe un cadre à la politique de labellisation des institutions (structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d’une collectivité territoriale) dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.
Enfin, le Gouvernement a jusqu’au 7 janvier 2017 pour remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un nouveau dispositif en plus du dispositif « 1 % artistique » qui permettrait à l’Etat et aux collectivités territoriales de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien d’actions artistiques dans l’espace public (article 6).
Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle
L’article 32 donne une définition de la pratique d’« artiste amateur » dans le domaine de la création artistique. Il s’agit de « toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération », avec toutefois une possibilité de « remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs ».
La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou un groupement d’artistes amateurs, échappe au contrat prévu par le code du travail pour les artistes du spectacle (articles L.7121-3 et L.7121-4), et relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel. Ce cadre non lucratif n’empêche pas la mise en place d’une billetterie payante dès lors que les recettes financent l’activité et les frais.
En revanche, si le spectacle est organisé dans un cadre lucratif, toute personne qui y participe relève des dispositions du code du travail et perçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
L’article 33 modifie le régime de l’« exception handicap » en autorisant la reproduction et la représentation, hors droit d’auteur, « par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend publique ».
- Chapitre V : Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle
Selon l’article 47, « lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements (…) agissent en leur qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ».
En revanche, ces artistes relèvent du code du travail lorsqu’ils effectuent une activité répondant à la définition du contrat à durée déterminée donnée par l’article L.1242-2.
L’article 48 impose aux entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence (cette licence doit être détenue par les organisateurs de spectacles vivants qui diffusent ou produisent plus de six représentations annuelles – article R.7122-26 du code du travail), de mettre à la disposition du ministre de la culture les informations relatives aux billetteries.
Titre II : Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l’architecture
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
L’article 56 introduit dans le code du patrimoine des dispositions pour lutter contre la circulation illicite des biens culturels.
Il permet notamment à la personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant à son domaine public mobilier, d’agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté. La personne publique a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.
Les articles 60 à 66 sont relatifs aux archives.
Ainsi, l’article 60 permet la mutualisation de la conservation des archives numériques entre collectivités territoriales.
Par ailleurs, la loi assouplit les conditions de dépôt des archives des communes auprès des services intercommunaux ou départementaux.
Ainsi, les communes de moins de 2 000 habitants peuvent déposer leurs archives (article 61) :
- soit, par convention, au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ;
- soit au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de 120 ans pour les registres de l’état civil et de 50 ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif ; toutefois, après déclaration auprès du préfet et accord de l’administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au services d’archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.
Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité publique.
Selon l’article 62, les archives des communes de plus de 2 000 habitants peuvent être déposées par le maire, par convention :
- au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci
- au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de 120 ans pour les registres de l’état civil et de 50 ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif
Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité publique.
Un décret doit venir préciser les modalités pratiques de ces deux dispositions.
De plus, l’article 63 encadre les possibilités de démembrement des fonds d’archives privées classées comme « archives historiques » et prévoit qu’elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièces sans l’autorisation de l’administration des archives. Toute infraction à cette disposition fait encourir à son auteur une peine d’amende de 30 000 € (article 64 de la loi).
Par ailleurs, l’article 65 redéfinit les archives publiques. Il s’agit :
- des documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, les actes et documents des assemblées parlementaires étant en revanche régis par des dispositions spécifiques ;
- des documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;
- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité (PACS).
Enfin, l’article 66 étend le champ d’application de l’interdiction de l’accès aux salles de lecture d’archives à toute personne ayant précédemment commis des vols ou des dégradations de ce type de document.
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
Il est notamment prévu :
- de remplacer la procédure d’agrément par une habilitation pour les services d’archéologie préventive des collectivités territoriales (article 70-I- 5°) : cette habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement de collectivités demandeur et permet de réaliser des opérations de diagnostic (qui a pour but d’évaluer la densité, l’état de conservation et l’intérêt scientifique des vestiges) et de fouilles d’archéologie préventive ;
- de préciser le régime de propriété applicable aux biens, qu’ils soient immobiliers ou mobiliers, mis à jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découverte fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après le 18 janvier 2001 (article 70-I-17°).
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
La loi créé un label « centre culturel de rencontre » (article 72). Il peut être attribué à « toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d’intérêt général en partenariat avec l’Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales.
Un décret doit fixer les conditions d’attribution et de retrait de ce label.
L’article 75 comprend de nombreuses dispositions traitant :
- de la protection des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure aux immeubles classés ou inscrits, rendant obligatoire l’avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture pour leur détachement (article 75-I-4° et 5°), et de la sanction encourue en cas de morcellement de tels biens (article 75-I-7°) ;
- du régime des abords des monuments historiques, qui sont constitués par « les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur » (article 75-I-6°) ;
- du périmètre de protection des abords des monuments historiques : fixé actuellement à cinq cents mètres, il pourra être revu à la baisse ou à la hausse dans les conditions prévues par le code du patrimoine (articles L.621-30 et suivants) (article 75-I-6°) ;
- de la protection des domaines nationaux, « ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au moins pour partie, propriétaire », et qui « peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées » (article article 75-I-8°).
Le point III de ce même article 75 met également en place un nouveau régime de protection dénommé « sites patrimoniaux remarquables » constitués par « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».
L’article 77 crée dans le code du patrimoine un nouveau titre consacré aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions concernant les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables. Il réorganise les sanctions pénales et met en place des sanctions administratives.
L’article 78 introduit la notion de qualité architecturale dans le code du patrimoine et crée ainsi un label dédié aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements de moins de cent ans, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant.
L’article 79 modifie le code général des collectivités territoriales pour prévoir que lorsque les collectivités territoriales mettent en œuvre le dispositif du « 1 % artistique » et que le maître d’œuvre de la construction est choisi, elles doivent sélectionner sans délai l’auteur de l’œuvre faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction. Pour ce faire, les collectivités doivent veiller à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés.
L’article 81 modifie le code de l’urbanisme afin de rendre obligatoire le recours à un architecte pour les demandes de permis d’aménager des lotissements.
En revanche, l’article 82 concerne les dérogations à l’obligation de recourir à un architecte pour les demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques. Il précise que le seuil au-delà duquel le recours à ce professionnel est obligatoire ne peut excéder 150 m² de surface de plancher (hors bâtiments agricoles).
Le principe du recours au concours d’architecture est consacré (article 83). Ce dernier peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage. Il est rappelé que ce recours est obligatoire pour les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique) pour la passation des marchés de maîtrise d’ouvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiments.
Des dispositions visant à lutter contre les signatures de complaisance en matière de projet architectural sont également prévues et permettent aux services chargés de l’instruction des demandes de permis de construire de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes lorsqu’ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite à l’ordre des architectes ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet architectural (article 85).
L’article 88 crée le cadre d’une expérimentation en matière de normes applicables à la construction. Ainsi, pour une durée de sept ans à compter du 8 juillet 2016, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, substituer des objectifs à atteindre à certaines normes en vigueur en matière de construction.
L’article 89 prévoit une réduction des délais d’instruction des demandes de permis de construire élaborées par un architecte. Cette disposition a pour but d’inciter les particuliers à recourir aux services de ce professionnel lorsque le recours à ce dernier n’est pas obligatoire.
Enfin, l’article 91 complète l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, abrogée et remplacée à droit constant par le code de la commande publique, afin de prévoir que « parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation ».
Titre III : habilitations à légiférer par ordonnance
L’article 95 habilite, jusqu’au 8 juillet 2017, le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures visant à compléter et modifier les dispositions législatives du code du patrimoine notamment relatives :
- au patrimoine culturel, afin de faciliter l’action en garantie d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien culturel appartenant au domaine public et d’étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées lorsqu’elles sont détenues sans droit ni titre ;
- aux bibliothèques, afin de prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
- aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale, en particulier afin de rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d’autorisation de travaux et d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Titre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
L’article 97 modifie le code pénal afin de prévoir que la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un édifice affecté au culte est punie de sept ans d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
L’article 100 modifie l’article L.581-8 du code de l’environnement, qui réglemente la publicité à l’intérieur des agglomérations, pour adapter ses dispositions aux modifications introduites par cette loi. La publicité à l’intérieur des agglomérations est ainsi notamment interdite aux abords des monuments historiques et dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables.
L’article 105 est d’abord une disposition de coordination de certaines dispositions législatives du code de l’urbanisme compte tenu de la réforme du régime des abords des monuments historiques et la mise en place des sites patrimoniaux remarquables.
Il prévoit également des dérogations aux règles d’urbanisme pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales.
Ensuite, il modifie la rédaction de la section du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, jusqu’ici consacrée aux secteurs sauvegardés, afin d’en réduire la portée au seul plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.