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    Les modalités de retrait d'une commune d'un syndicat de communes

    Article

    Le retrait d’une commune d’un syndicat de communes doit s’opérer dans le respect de plusieurs règles, parmi lesquelles figurent la réalisation préalable d’une étude d’impact et l’application d’une procédure spécifique qui peut être de droit commun ou dérogatoire.

    Ces modalités sont décrites dans cette Fiche technique. Au travers de celle-ci sont également présentées les conséquences de ce retrait tant pour le personnel que pour les biens.

    1. La réalisation d’une étude d’impact
    2. La procédure de retrait d’une commune
    3.  Les conséquences du retrait de la commune sur le personnel et les biens
      1. La répartition du personnel
      2. La répartition des biens

    La réalisation d’une étude d’impact

    En application de l’article L.5211-39-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le retrait d’une commune d’un syndicat nécessite la réalisation, par la commune qui est à l’initiative du retrait, d’une étude d’impact.

    Ce document est joint à la délibération de la commune qui sollicite le retrait et communiqué au comité syndical et aux conseils municipaux des communes appelés à se prononcer sur le retrait. Il est également mis en ligne sur le site internet du syndicat et de chaque commune membre concernée, lorsque ce dernier existe.

    Le contenu de cette étude est précisé aux articles D.5211-18-2 et D.5211-18-3 du CGCT. Elle décrit notamment, à la date de la demande :

    • les incidences de la mise en œuvre de l'opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et EPCI ;
    • une évaluation des impacts potentiels sur :
    • les dépenses et recettes des communes et EPCI, en section de fonctionnement et en section d'investissement.
    • les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts.
    • les effets sur l'organisation des services des communes et de l’EPCI et les conséquences en termes de transfert et de mise à disposition d’agents et service (nombre d’agents concernés et cadre d’emploi).

    L’article L.5211-39-2 du CGCT précise que le représentant de l’État fournit, le cas échéant, les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

    La procédure de retrait d’une commune

    La procédure de retrait de droit commun est fixée à l’article L.5211-19 du CGCT. Cet article prévoit ainsi que la demande de retrait doit être faite par délibération du conseil municipal prise à la majorité simple, et être notifiée au Président du syndicat pour qu’il la soumette au vote du comité syndical.

    Le comité syndical doit donner, par délibération, son accord à ce retrait.

    Préalablement à cet accord, des négociations devront intervenir entre les parties pour fixer les modalités de restitution à la commune des biens meubles et immeubles, d'exécution des contrats passés par le syndicat et qui profitent à la commune et de répartition du personnel.

    La délibération du comité syndical est ensuite adressée au maire de chaque commune membre (y compris celle dont le retrait est envisagé).

    Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la date à laquelle la délibération de l'EPCI a été notifiée à son maire, pour se prononcer dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d’un EPCI (cf. article L.5211-5 II du CGCT) sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, la commune est réputée donner un avis défavorable à la demande de retrait.

    L’accord pour le retrait de la commune doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

    Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

    Si les conditions de majorité qualifiée sont remplies, le représentant de l’Etat peut prononcer par arrêté le retrait de la commune. A noter que si le projet de retrait diffère de ce qui est prévu au schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), l’article L.5211-45 CGCT impose de consulter préalablement la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI).

    Il existe également des procédures dérogatoires de retrait qui permettent d’écarter un éventuel refus de la part du comité syndical ou des autres communes membres.

    Ainsi, l’article L.5212-29 du CGCT prévoit qu’une commune peut être autorisée par le Préfet, après avis de la CDCI, à se retirer d’un syndicat si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de la commune par rapport à cette réglementation, sa participation au syndicat est devenue sans objet.

     L’article L.5212-30 institue également une autre dérogation en autorisant une commune à demander au Préfet son retrait d’un syndicat de communes dès lors qu’elle estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes, aux compétences ou à la contribution des communes aux dépenses syndicales, compromettent de manière essentielle son intérêt à participer au syndicat.

    Cette autorisation préfectorale de retrait ne peut intervenir qu’après que la commune ait demandé, en vain, au syndicat les modifications statutaires nécessaires à la préservation de ses intérêts.

     Les conséquences du retrait de la commune sur le personnel et les biens

    Les conditions financières et patrimoniales du retrait d’une commune sont régies par l’article L.5211-25-1 du CGCT tandis que le sort du personnel est réglé par l’article L.5211-4-1 IV bis du CGCT. Dans les deux cas, le partage des biens et du personnel doit être fixé par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune qui se retire et de l’organe délibérant du syndicat. A défaut d'accord, il est arrêté par le représentant de l'Etat.

    La répartition du personnel

    L’article L.5211-4-1-IV-bis du CGCT fixe les règles de répartition des agents lorsqu’un EPCI restitue une compétence aux communes membres. Bien que cela n’ait pas été confirmé par le juge, il est possible de s’appuyer sur cette disposition dans le cadre du retrait de communes d’un EPCI (voir pour une position similaire : A. Gardère, Le retrait d’une commune de son intercommunalité, équation complexe, le Courrier des maires, avril 2021). 

    Ainsi :

    • Pour le personnel communal mis à disposition de plein droit du syndicat en application de l’article L.5211-4-1 I du CGCT, il est mis fin de plein droit à la mise à disposition de ces agents qui retournent donc dans leur commune d’origine.
    • Pour le personnel dont le syndicat est employeur : leur sort fait l’objet d’une convention conclue d’un commun accord entre le syndicat et la commune après avis du comité technique (qui en 2022 deviendra le comité social territorial issu de la fusion des comités techniques -CT- et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail -CHSCT- qui disparaissent).

    La répartition des biens

    Les conséquences financières et patrimoniales du retrait des communes sont régies par l’article L.5211-25-1 du CGCT précité.  

    Les biens mis à disposition par la commune au syndicat et le solde de l’encours de la dette affecté à ces biens font l’objet d’un retour automatique à la commune qui se retire. Ils sont réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable avec les adjonctions effectuées. Par parallélisme avec la procédure du transfert de compétence d’une commune à un EPCI, il conviendra de constater la restitution des biens par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune et l’EPCI.

    • Les biens propriété du syndicat et le solde de l’encours de dette qui leur est affecté, font l’objet d’une répartition entre la commune qui se retire et le syndicat. La loi laisse l’EPCI et la commune qui souhaite se retirer libres de trouver un terrain d’entente concernant le partage des biens, à la condition qu’il soit équilibré (CAA de Nantes, 10 mai 2019, n° 17NT02973 ; réponse ministérielle à la QE n° 12592, JO Sénat du 16/04/2020, page 1801).
    • La commune est substituée au syndicat pour la poursuite des contrats conclus par celui-ci et qui la concernent (marché de prestations de services, contrat d’électricité, téléphone, etc.). Ils sont exécutés jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties (CE, 7 novembre 2019, n° 431146). La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. Il appartient au syndicat d’informer les cocontractants de cette substitution.

    Enfin, la répartition doit concerner l’ensemble du patrimoine de l’EPCI c’est-à-dire l’ensemble du passif et de l’actif (CE, 21 novembre 2012, n° 346380, Cté d’agglomération Sophia-Antipolis). Ainsi, l’excédent de trésorerie du syndicat fait partie des biens qui doivent être répartis à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public (CAA Marseille, 20 septembre 2013, CASA n° 12MA04657).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°316

    Date :

    1 mars 2022

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