Loi d'urgence covid-19 : les dispositions concernant les EPCI
Article
- Le maintien des élus en place dans tous les EPCI (EPCI à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes) :
- Le fonctionnement des assemblées délibérantes des EPCI pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire
- L’installation des nouveaux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre
- Le réajustement du nombre des conseillers communautaires sortants dans les EPCI à fiscalité propre
- L’installation des nouveaux organes délibérants des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Le maintien des élus en place dans tous les EPCI (EPCI à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes) :
Le mandat des élus sortants (issus des élections de 2014) est maintenu jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées (voir ci-dessous).
L’entrée en fonction des candidats qui ont été élus au premier tour (15 mars 2020) est différée. Jusqu’à leur prise de fonction, ils ne se voient pas conférer « les droits et obligations attachés à leur mandat ».
Dans l’attente de l’installation des nouvelles assemblées, les élus sortants exercent la plénitude de leurs fonctions.
A ce titre, le bureau, les vice-présidents et le président conservent les délégations qu’ils ont reçues de l’assemblée délibérante au titre de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De même, les délégations accordées par le président aux vice-présidents demeurent.
Par ailleurs, le président, qui dispose de pouvoirs propres (ordonnateur des dépenses et des recettes, chef des services de l’EPCI, autorité de police), continue de les exercer.
Dans ce cadre, le président de l’EPCI est, à l’instar du maire, tenu de transmettre copie de l'ensemble des décisions qu'il prend sur le fondement d'une délégation qu'il tient du conseil communautaire aux candidats élus au 1er tour dont l'entrée en fonction est différée.
A la lettre du texte, cette obligation n'est pas étendue aux décisions que prendraient les vice-présidents ou le bureau sur le fondement d'une telle délégation, même si aucune raison objective ne le justifie : sans doute s’agit-il d’un oubli du législateur et il peut être recommandé d’appliquer l’obligation de transmission à ces décisions.
Les indemnités de fonction des élus sortants doivent être maintenues si ces élus exercent encore leurs fonctions.
Un président ou vice-président peut décider de démissionner dans les conditions de droit commun (cf. article L. 2122-15 du CGCT) : à cet effet, il doit adresser sa démission au Préfet. Cette dernière ne devient toutefois définitive qu’après acceptation (ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée).
Néanmoins, en cas de démission du président, il y aurait lieu de procéder à une nouvelle désignation de l’ensemble de l’exécutif (article L. 2122-10 du CGCT), tandis qu’en cas de démission d’un vice-président, il y aurait lieu que l’organe délibérant se prononce sur son remplacement ou sur la suppression du poste de vice-président (articles L. 2122-10 précité et L ; 5211-10 du CGCT), toutes opérations qui peuvent s’avérer complexes en période de confinement (voir ci-dessous : Le fonctionnement des assemblées délibérantes des EPCI pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire).
Enfin, et nonobstant toutes dispositions contraires, le mandat des représentants des communes, des EPCI et des syndicats mixtes fermés au sein des organismes de droit public (syndicats de communes, CCAS, Offices de tourisme, Syndicats mixtes, etc.) ou privés (SEM, SPL, etc.) sont également prolongés jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.
Le fonctionnement des assemblées délibérantes des EPCI pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire
Depuis la publication de la loi d’urgence sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est entré en vigueur sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 2 mois, soit du 23 mars au 23 mai.
Durant cette période, les assemblées locales ne pourront se réunir que pour un motif exceptionnel et en adoptant une organisation propre à garantir la sécurité sanitaire de leurs membres (voir les recommandations du ministère de la cohésion des territoires sur la continuité des services publics locaux, lien ci-dessous).
Si une réunion des organes délibérants des EPCI doit avoir lieu, les règles de fonctionnement de l’assemblée seront assouplies par rapport au droit commun.
Ainsi, comme pour les conseils municipaux, le quorum est abaissé au tiers des membres présents (au lieu de la moitié en temps normal).
De plus, un membre de l’assemblée peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu de un seul en temps habituel).
Si ce quorum du tiers n’est pas atteint, une deuxième convocation doit être faite à trois jours au moins d’intervalle. En pratique, il est nécessaire qu’il y ait au moins trois jours entiers entre la date d’envoi des convocations -qui peut intervenir, par voie dématérialisée, dès le constat que le quorum n’est pas atteint- et la date de la réunion du conseil. L’assemblée délibérante pourra alors délibérer sans condition de quorum.
Enfin, un décret à intervenir prévoira des dispositifs de vote électronique ou par correspondance, sauf pour les scrutins où la loi exige un vote à bulletin secret.
L’installation des nouveaux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre
Il y a lieu de distinguer deux hypothèses, s’agissant des modalités des nouveaux organes délibérants des EPCI.
Si l’EPCI ne comprend que des communes où l’élection a été acquise dès le 1er tour, le conseil communautaire sera installé courant juillet, soit au plus tard 3 semaines après l’installation des conseils municipaux issus du 1er tour, dont la date sera fixée, au plus tard en juin, par décret.
Si l’EPCI comprend au moins une commune dont l’élection n’a pas été acquise dès le 1er tour, l’installation de l’assemblée se fera en plusieurs étapes :
Entre la date d’entrée en fonction des élus municipaux et communautaires dont l’élection a été acquise au 1er tour (qui interviendra en juin) et la date d’installation du nouveau conseil communautaire (qui interviendra courant juillet), c’est un conseil communautaire mixte qui siègera, composé pour partie des élus communautaires issus du 1er tour et pour partie des conseillers communautaires sortants (issus des élections de 2014) ;
L’installation du nouveau conseil communautaire (issu des 1er et 2nd tours) aura lieu courant juillet soit au plus tard, le 3ème vendredi suivant le 2nd tour, dont la date sera fixée par décret (avant fin juin).
Le réajustement du nombre des conseillers communautaires sortants dans les EPCI à fiscalité propre
Ce réajustement ne concerne que les communes dans lesquelles l’élection n’a pas été acquise au 1er tour. Ces communes vont en effet être temporairement représentées, au sein de leur EPCI à fiscalité propre, par les conseillers communautaires sortants qui devront siéger dans un conseil communautaire mixte aux cotés de conseillers communautaires nouvellement élus (voir ci-dessus). Toutefois, il se peut qu’en raison de la variation de leur population ou de l’existence d’un accord local de représentation, le nombre de conseillers communautaires sortants dont ces communes disposent, ne corresponde pas à celui prévu par l’arrêté préfectoral qui a fixé en 2019, pour chaque EPCI à fiscalité propre, la représentation des communes au conseil communautaire. Dans ce cas, la loi a prévu 2 types de réajustements permettant d’augmenter ou de diminuer le nombre de conseillers sortants. Ces réajustements sont opérés par le Préfet qui va procéder différemment selon qu’il s’agit d’une commune de moins de 1 000 habitants (où les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau) ou d’une commune de 1 000 habitants et plus (où les conseillers communautaires sont désignés en même temps que les conseillers municipaux sur la même liste).
Lorsque le nombre de conseillers communautaires sortants est inférieur à celui prévu par l’arrêté préfectoral, le Préfet opère un réajustement à la hausse en appelant à siéger :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les conseillers municipaux n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau ;
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le ou les conseillers municipaux ayant obtenu, lors de leur élection en 2014, les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l'attribution des sièges de conseiller communautaire.
A noter que s'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application de ces règles, le siège demeure vacant.
Lorsque le nombre de conseillers communautaires sortants est supérieur à celui prévu par l’arrêté préfectoral, le préfet opère un réajustement à la baisse en constatant la cessation du mandat :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu, lors de leur élection en 2014 (ou dans le cadre d’une fusion ou d’une extension du périmètre de l’EPCI), les moyennes les moins élevées et prioritairement de ceux dont l'élection est la plus récente.
L’installation des nouveaux organes délibérants des syndicats de communes et des syndicats mixtes
La loi ne précise pas les modalités d’installation des nouveaux organes délibérants des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Dans le silence de la loi, on peut supposer qu’il sera fait application des règles de droit commun c’est-à-dire, au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit l'élection des maires (pour les syndicats de communes) ou de l’ensemble des présidents des EPCI (pour les syndicats mixtes fermés).
S’agissant de l’installation des nouveaux organes délibérants des syndicats mixtes ouverts, ce sont les dispositions statutaires qui devraient s’appliquer.
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