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    L’utilisation de boitiers électroniques pour voter dans les assemblées délibérantes

    Afin de faciliter le décompte des voix dans les assemblées délibérantes conséquentes, le recours au vote électronique par l’intermédiaire d’un boîtier semble une solution adaptée.

    Toutefois, ce vote dématérialisé respecte t’il le principe du vote public posé par le code général des collectivités territoriales (CGCT), ou les conditions de mise en œuvre du scrutin secret et du scrutin public ?

    Avant d’aborder les modalités de mise en œuvre du vote électronique au moyen d’un boîtier anonyme ou nominatif, cette Fiche Technique rappelle les différents types de scrutin qui peuvent être utilisés par les assemblées délibérantes.

    Le principe du vote public

    Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n’impose aucun mode de scrutin, il est simplement indiqué que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimées (article L.2121-20).

    Le vote n'est pas utile si le consentement explicite, unanime ou majoritaire peut être constaté sans contestation (CE, 22 mars 1996, n° 115127).

    Le vote ordinaire est le plus souvent utilisé. Il s'agit du vote à main levée qui va être mis en œuvre tant qu'un scrutin public ou secret n'est pas demandé (article L.2121-21 du CGCT).

    Le scrutin secret

    Celui-ci est mis en œuvre dans les cas suivants :

    A la demande du tiers des membres

    Selon l'article L.2121-21 du CGCT, le vote à scrutin secret a lieu si le tiers des membres présents le demande. Dans ce cas, la demande porte toujours sur un vote particulier et non sur l'ensemble des délibérations d'une séance.

    Le tiers se calcule en fonction des membres effectivement présents. Ne sont pas pris en compte les conseillers absents ou représentés.

    Sur proposition du président de séance

    Il peut être procédé au scrutin secret sur proposition du président de séance à condition que sa proposition soit approuvée par un tiers des membres du conseil (TA Dijon, 12 janvier 1993, Volatier).

    Pour les nominations et présentations

    C’est également le type de scrutin qui permet de procéder à des nominations ou présentations.

    Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé.

    Néanmoins, l’assemblée délibérante peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations ou les présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin.

    Enfin, depuis la loi du 17 mai 2011, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président de séance.

    Le scrutin public

    Il a lieu, pour un vote précis, quand il est demandé par le quart des membres présents.

    Il ne peut avoir lieu pour tous les votes d'une séance sauf à ce que la demande soit renouvelée pour chaque adoption de délibération.

    Le scrutin public ne signifie pas que le vote se déroule en présence du public. Il signifie que les noms des votants avec le sens de leur vote sont mentionnés dans le procès-verbal de séance.

    En cas de procuration, le nom du conseiller absent ainsi que le vote du mandataire doivent être indiqués.

    Chaque conseiller, à l'appel nominatif, fait connaître publiquement son vote (pour, contre ou abstention).

    S'il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et au scrutin secret, c'est cette dernière qui l'emporte dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres même si la demande de vote au scrutin public est formée par un nombre plus élevé de conseillers (CE, 15 mai 1908, Souet, Rec. Lebon 511).

    Les modalités de mise en œuvre du vote électronique

    Le vote par boîtier électronique peut être organisé de façon complètement anonyme ou au contraire être personnalisé, donc nominatif.

    L’utilisation d’un boîtier anonyme

    Dans ce cas de figure, chaque conseiller prend un boîtier non nominatif en entrant dans la salle du conseil. Il vote ensuite en pressant la touche numérique qui correspond à son choix, par exemple : 1 pour voter « pour », 2 pour voter « contre », 3 pour s’abstenir.

    Le résultat est ensuite constaté par le Président et le secrétaire de séance sous la forme suivante :

    • La répartition des votes en nombre de voix (x pour, x contre et x abstentions).
    • La traduction en pourcentages des votes exprimés (x% pour, x% contre, x% abstention).

    L’utilisation du vote électronique dans ces conditions équivaut à la mise en œuvre du vote au scrutin secret puisque, ni le nom des conseillers votant, ni le sens de leur vote ne peut être connu et ceux qui se sont abstenus ne peuvent être identifiés. Or, le vote au scrutin secret n’est possible que s’il a été demandé par le tiers de l’assemblée comme le prévoit l’article L.2121-21 du CGCT.

    Il doit par ailleurs être motivé et ne peut avoir lieu pour toutes les délibérations sous peine de méconnaître le principe de publicité des délibérations de l’assemblée.

    En effet, le vote ordinaire, qui permet au public comme aux conseillers de voir les votants et le sens de leur vote, est utilisé tant que les deux modes de vote dérogatoires, le scrutin public et le scrutin secret, ne sont pas demandés.

    Le scrutin secret ne peut donc être « institutionnalisé ». Ce principe est rappelé tant par le juge que par la doctrine ministérielle : « il convient de rappeler que les conseillers municipaux doivent motiver leur demande de recours au scrutin secret, sous le contrôle restreint du juge administratif. En effet, celui-ci considère que cette demande constitue une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération en cas d'irrégularités (Conseil d'État, 21 juin 1993, Commune d'Évry-Grégy-sur-Yerre c/M. Vajou ; Cour administrative d'appel de Nancy, 11 octobre 2007, Association de défense des riverains de la rue Pasteur). Ainsi, le maire peut refuser de faire droit à la demande de scrutin secret si celle-ci est insuffisamment motivée » (Réponse ministérielle Sénat, n°13900, 26 août 2010).

    Le recours systématique au boîtier électronique dans ces conditions s’avère donc illégal.

    Le boîtier électronique anonyme peut néanmoins être utilisé dans le cadre du vote ordinaire, s’il vient en complément du vote par main levée, pour mieux décompter les voix.

    Enfin, l’utilisation de ce boîtier anonyme pour les votes au scrutin public sera impossible dans la mesure où la mention de chaque votant avec le sens de leur vote ne pourra être reportée sur le procès-verbal de séance.

    L’utilisation d’un boîtier nominatif

    Dans cette situation, chaque conseiller prend un boîtier à son nom en entrant dans la salle du conseil, ou les boîtiers sont intégrés à l’emplacement nominatif de chaque conseiller dans la salle de l’assemblée.

    L’utilisation du boîtier électronique permettra de respecter les modalités des différents votes dans les conditions suivantes :

    • Vote ordinaire : si le nom des votants apparaît avec le sens de leur vote sur un écran visible par tous, mais le résultat du vote consigné sur le procès verbal de séance ne retrace que le nombre de votants, les voix pour, les voix contre et les abstentions.
    • Scrutin public : si, comme pour le vote ordinaire, le nom des votants apparaît avec le sens de leur vote, et que ces informations sont reprises sur le procès-verbal. Au préalable, ce mode de scrutin aura été demandé par le quart des membres présents et ne pourra porter sur l’ensemble des points mis à l’ordre du jour.
    • Scrutin secret : si l’affichage des résultats occulte le nom des votants avec le sens de leur vote, afin de respecter le caractère secret du vote. De plus ce vote doit avoir été demandé par le tiers de l’assemblée, ou lorsqu’il faut procéder à des nominations ou des présentations.

     

     

     

     



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    Auteur :

    Marie-Pierre GUISTI, Chef du service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°263

    Date :

    1 octobre 2016

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