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    Prévention des risques et sécurité civile : les apports de la loi du 25 novembre 2021 pour les communes et intercommunalités

    (Nota bene : En raison de la densité de la loi, seuls les points abordés dans l’article de l’Info-lettre n°300 du 15 décembre 2021 seront développés ci-après.)

    Cette loi poursuit plusieurs objectifs, répartis en cinq titres :

     Consolider notre modèle de sécurité civile

    -              Moderniser le fonctionnement des services d’incendie et de secours

    -              Conforter l’engagement et le volontariat

    -              Renforcer la coproduction de sécurité civile

    -              Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

    Afin de renforcer le modèle de sécurité civile, certaines mesures tendent à « enrichir l’anticipation et la gestion des crises » et concernent directement les collectivités.

    Il s’agit en particulier des mesures portant sur l’information de la population exposée à des risques majeurs, sur les plans communal et intercommunal de sauvegarde (PCS – PICS), sur le rôle du préfet en matière de gestion territoriale de crise, sur le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) ainsi que sur les services départementaux de secours et d’incendie (SDIS).

    L’information à la population dans toutes les communes exposées à un risque majeur est étendue (article 10 de la loi).

    Cet article modifie l’article L.125-2 du code de l’environnement.

    L’obligation de mise à disposition d’informations sur les risques et de communication envers la population est étendue à toutes les communes concernées par un risque majeur, et plus seulement à celles couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRN).

    La nouvelle rédaction de l’article précise ainsi que :

    • « L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » (II de l'article L.125-2 du code de l’environnement).
    • « Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L.731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L.125-1 du code des assurances. » (II bis. de l'article L.125-2 du code de l’environnement).
    • « Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux. » (III bis de l'article L.125-2 du code de l’environnement).

    Les modalités d'application des I à III bis seront définies par décret en Conseil d'Etat.

    L’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS) est étendue (article 11 de la loi).

    Déjà obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (risque technologique), cette obligation est désormais étendue à d’autres risques naturels.

    En effet, un PCS est désormais obligatoire pour chaque commune :

    • Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
    • Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
    • Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L.566-5 du code de l'environnement ;
    • Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
    • Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
    • Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
    • Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L.132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

    Des plans intercommunaux de sauvegarde (PICS) sont ajoutés aux PCS (article 11 de la loi).

    L’article L.731-4 code de la sécurité intérieure est créé en ce sens.

    Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L.731-3, disposent d'un délai de cinq ans pour établir un plan intercommunal de sauvegarde (PICS).

    La mise en œuvre d'un plan de sauvegarde qu’il soit communal ou intercommunal fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile, tous les cinq ans au moins. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

    Les modalités d'organisation de cet exercice seront déterminées par décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France.

    Le rôle du préfet dans la gestion territoriale des crises est confirmé (article 12 de la loi).

    Ainsi, les nouvelles dispositions précisent qu’en « …cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires… le représentant de l'Etat dans le département assure la direction des opérations ».

    Dans ce cadre, il met notamment en place une organisation de gestion de crise, recense et mobilise les acteurs publics et privés et leurs capacités, réquisitionne au besoin les personnes physiques et morales et fixe et coordonne les objectifs à atteindre.

    Un « correspondant incendie et secours » doit être désigné dans chaque conseil municipal où n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal en charge des questions de sécurité civile en application de l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure (article 13 de la loi).

    Les missions de ce correspondant sont ainsi définies. Il est « l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives :

    -              à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile,

    -              à la préparation des mesures de sauvegarde,

    -              à l'organisation des moyens de secours,

    -              à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes

    -              ainsi qu'à leur évacuation.

    La fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire ».

    Un décret viendra préciser les conditions et les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction.

    Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) (article 15).

    Le CoTRRiM, est une "démarche sectorielle de préparation à la gestion de crise".

    « (...), il [le CoTRRiM] dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires » (article L.116-1 du code de la sécurité intérieure)

    Ces contrats « sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité » (article L.116-2 du code de la sécurité intérieure).

    Concernant les mesures relatives au SDIS (Service départemental d’incendie et de secours)

    Des modifications ont été apportées aux règles d’élection du bureau du conseil d’administration du SDIS (article 14 de la loi). Il est ainsi désormais prévu qu’un Vice-Président au moins soit élu « …parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale... » (article L.1424-27 du Code général des collectivités territoriales).

    De plus, il est à noter également, que jusqu’à présent le directeur départemental des services d'incendie et de secours était placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et des maires, dans l’exercice de leur pouvoir de police. Désormais, ce directeur départemental est placé uniquement sous l’autorité du préfet pour :

    -              « la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;

    -              la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;

    -              le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

    -              la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie » (article L.1424-33 du code général des collectivités territoriales).

    Enfin, il est à relever que, l’activité de sapeur-pompier volontaire est désormais compatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire ou d’adjoint et ce, quel que soit le nombre d’habitants de la commune (l’article L.2122-5-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé).



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    Paru dans :

    Date :

    1 janvier 2022

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