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Vos questions/Nos réponses : Quelle est la réglementation applicable à la cueillette de fruits des arbres appartenant à la commune ?

Il convient tout d’abord de distinguer la propriété des fruits de la règlementation relative à leur cueillette.

Concernant la propriété, le code civil précise que les fruits naturels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d'accession (article 547). Tant que les fruits sont sur les arbres, ils sont considérés comme immeubles et deviennent meubles, dès qu’ils tombent à terre (article 520 du code civil). Il en résulte que la commune est propriétaire des fruits provenant des arbres implantés sur ses parcelles qu’ils soient accrochés aux branches des arbres ou tombés au sol. La seule exception concerne les fruits tombés naturellement des branches qui avancent sur une propriété voisine puisque ces derniers deviennent alors la propriété du propriétaire voisin (article 673 du code civil).

En revanche, il n’existe pas de règlementation générale relative à la collecte des fruits provenant des propriétés communales. Tout au plus peut-on relever qu’il existe un article spécifique pour la cueillette dans les bois et forêts (article R.163-5 du code forestier) tandis que l’article R.116-2 du code de la voirie routière punit d’une contravention de cinquième classe le fait sans autorisation, d’accomplir un acte portant ou de nature à porter atteinte aux plantations établies sur le domaine public routier.

Il revient donc à la commune et plus particulièrement au maire de fixer les règles générales relatives à la cueillette des fruits implantés sur les parcelles du domaine public et privé de la commune. Le maire est en effet chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Comme l’a rappelé une réponse ministérielle concernant la collecte des champignons (mais le raisonnement est applicable au ramassage des fruits) « le Conseil d'État - 24 juillet 1934, Souillac - a jugé que le conseil municipal ne peut porter atteinte aux compétences du maire en cette matière. Le maire est donc seul qualifié pour autoriser la cueillette des champignons tant sur le domaine public que sur le domaine privé communal » (question n° 14541, JO Sénat du 12 avril 2007).

Le maire peut également règlementer le ramassage des fruits au titre de ses pouvoirs de police administrative générale et rurale si une telle pratique porte atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques (article L.2212-1 et suivants du CGCT) : toutefois, la mesure adoptée sur ce fondement devra être justifiée par de réels motifs et strictement proportionnée aux nuisances qu’elle entend prévenir. En l’absence de règlementation communale, il faut considérer que le ramassage des fruits tombés au sol est toléré.



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Paru dans :

Info-lettre n°342

Date :

15 décembre 2023

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