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Jurisprudence : Projet de convention de délégation de service public : quelle doit être l’information des conseillers municipaux d’une commune de plus de 3 500 habitants avant le vote de la délibération ?

- Conseil d'Etat, 24 octobre 2023, n°464955

Faits :

Par délibération, le conseil municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants a autorisé le maire à conclure une convention de délégation de service public avec une société, pour la production et la distribution de l’eau potable. La convention a été signée.

Un des membres du conseil municipal a demandé au tribunal administratif d’annuler cette convention, faute pour le maire de lui avoir adressé, au moins quinze jours avant la délibération du conseil municipal, le projet de convention de délégation de service public. Cette délibération aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, la convention serait entachée d’un vice mettant en cause sa validité.

Le tribunal administratif ayant rejeté la demande, l’affaire est portée devant la cour administrative d’appel qui rejette l'appel. Le Conseil d’état est saisi en cassation.

 

Décision :

La lecture combinée des articles L.1411-4, L.1411-5, L.1411-7, L.2121-12 du code général des collectivités territoriales permet au Conseil d’état de rappeler et préciser que dans les communes de 3 500 habitants et plus, (…) « Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal. ».

Ainsi, « le maire n'était pas tenu de notifier le projet de contrat aux conseillers municipaux mais seulement de les mettre à même, par une information appropriée, de le consulter quinze jours avant la délibération ».

Le Conseil d’état rappelle également que « l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat constitue, en principe, une garantie pour les intéressés ».



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Paru dans :

Info-lettre n°342

Date :

24 octobre 2023

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