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Responsabilité financière des gestionnaires publics : une nouvelle décision de la Cour des comptes

Pour rappel, un article de HGI-ATD paru dans l’Info-lettre n° 333 du 1er juillet 2023 présentait les premières décisions de la Cour des comptes rendues en 2023 dans le cadre du régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics instauré par l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Un nouvel arrêt n° S-2023-1382 du 24 novembre 2023 de la Cour des comptes précise ce nouveau régime.

Dans cette affaire, le directeur général et le directeur général adjoint d’une caisse de crédit municipal (établissement public communal de crédit et d’aide sociale), en poste au moment des faits ont été mis en cause pour avoir commis une faute grave et causé un préjudice financier significatif, par une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses de l’établissement, infraction prévue et réprimée par l’article L.131-9 du code des juridictions financières.

Plusieurs griefs étaient formulés dans la décision de renvoi du Procureur général près la Cour des comptes. Parmi ces griefs, il était reproché aux dirigeants d’avoir accordé divers prêts en violation des règles relatives à l’exécution des dépenses de la caisse, exposé l’établissement à des risques significatifs de non-conformité et de crédit et manqué à leur devoir général d’organisation, de contrôle et de surveillance. Ces agissements irréguliers devaient être regardés comme formant un ensemble constitutif d’une faute grave de gestion au sens de l’article L.131-9 du code des juridictions financières.

La Cour a dû se prononcer sur la décision de renvoi du Procureur général et a relevé des manquements dans l’octroi de prêts, constitutifs d’une faute grave (incomplétude des dossiers et insuffisance des sûretés notamment pour certains dossiers).

Un des dirigeants mis en cause a fait « valoir que la faute grave et le préjudice financier significatif sont deux éléments constitutifs de l’infraction distincts et que l’on ne saurait qualifier la gravité de la faute par l’importance du préjudice, non plus que le caractère du préjudice par la gravité de la faute. ».

La Cour des comptes précise sur ce point que « l’exigence d’un cumul entre une faute grave et un préjudice financier significatif posée par le législateur, pour constituer l’infraction prévue par l’article L.131-9 du CJF exclut certes que l’infraction soit constituée en l’absence d’un préjudice financier significatif, même en cas de commission d’une faute grave. La rédaction de l’article n’interdit cependant pas au juge de retenir l’importance de l’enjeu financier pour qualifier la gravité de la faute. ».

« Ces carences constituant des manquements aux règles applicables en matière prudentielle aux établissements de crédit, la Cour a retenu l’existence d’une faute grave affectant la gestion de l’activité de prêt ainsi que les règles d’exécution des dépenses de la Caisse. Au regard des provisions passées, des défauts de paiement intervenus, de l’insuffisance des garanties constituées pour les quatre prêts et de la situation financière des débiteurs, la Cour a évalué le préjudice minimal pour la Caisse de crédit municipal à 3,9 M€. Ce préjudice, qui selon les années représentait de 36 à 50 % du produit net bancaire, a été jugé significatif au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières. »

L’infraction ainsi constituée (faute grave + préjudice financier significatif), le juge analyse celle-ci au regard du préjudice financier significatif qui en a résulté pour l’établissement.



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Paru dans :

Info-lettre n°342

Date :

15 décembre 2023

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