Jurisprudence : La responsabilité de la commune peut-elle être engagée en cas de noyade, survenue dans un lieu de baignade non fréquenté régulièrement et difficilement accessible ?
Cour administrative d'appel  de Marseille, 28 avril 2026, n° 25MA00904

Les faits :

Pour obtenir réparation du préjudice subi suite à la noyade de son fils, la mère de la victime, Mme B, avait demandé à la commune, sur le territoire laquelle est situé le lieu de baignade où a eu lieu l'accident, de l'indemniser.

En l'absence de réponse de la commune, la requérante a saisi le tribunal administratif afin qu'il la condamne à lui verser une indemnité. Sa demande ayant été rejetée, elle forme appel.

Décisions : 

Après avoir rappelé, qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales :" La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité  et la salubrité publique...",  la cour administrative d'appel précise qu''Il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer, notamment, la sécurité de ceux de ces lieux qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière. Il lui appartient, à ce titre, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, et pour assurer le sauvetage des baigneurs en cas d'accident".

Or, dans le cas présent, il apparaît que le lieu où s'est déroulé l'accident, n'est pas aménagé pour la baignade et ne fait pas l'objet d'une fréquentation régulière. De plus, il n'aurait pas été identifié comme étant d'une particulière dangerosité.

Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la commune un manquement fautif dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour ne pas avoir interdit la baignade sur ce lieu, apposé une signalisation pour prévenir du danger, ou bien encore pris  des mesures particulières  pour permettre une intervention rapide des secours.

La requête de Madame B est donc rejetée. 



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°396

Date :

30 juin 2026

Mots-clés