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Jurisprudence : Retrait d’une commune d’un EPCI à fiscalité propre : quelles sont les conditions de répartition de l’excédent de trésorerie et des éléments du bilan comptable (actif et passif) ?

- Conseil d'Etat, 18 décembre 2024, n°470347

Faits :

A la suite du retrait de trois communes d’une communauté de communes en vue d’adhérer à un autre établissement public à fiscalité propre (EPCI à FP), et à défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’EPCI à FP de départ et les conseils municipaux des communes, le préfet a fixé les conditions financières et patrimoniales de ce retrait.

Les communes ont saisi le tribunal administratif aux fins d’annulation de l’arrêté en tant qu’il ne procède pas à la répartition de l’excédent de trésorerie de la communauté de communes. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande. L’EPCI à FP fait alors appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel qui rejette l’appel.

Le Conseil d’Etat est saisi en cassation.

Décision :

A la lecture combinée de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, et de l’article L. 5211-25-1 du même code, le Conseil d’Etat rappelle les règles de répartition des biens en cas de retrait d’une commune d’un EPCI à FP, « il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition,

-  d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face au besoin de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public,

- d’autre part, de l’encourt de la dette contractée postérieurement. ».

Deux objectifs sous-tendent cette répartition : 

- « éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques de leur compétence »

- « garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’EPCI ».

L’excédent de trésorerie de l’EPCI constitue un bien devant être totalement réparti selon les règles précitées.

En vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’EPCI, aucune disposition n’interdit que la commune verse à l’établissement ou en reçoive, selon les cas le solde entre :

- la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global

et

- la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués.

Il convient d’évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d’investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectés à ce bien.

En l’espèce, pour opérer le partage de l’actif global et des biens corporels entièrement attribués aux communes, le préfet les a évalués à leur valeur nette comptable et le calcul retenu par le représentant de l’Etat pour l’évaluation des équipements attribués entièrement à la commune consistait à leur appliquer de manière indifférenciée un taux moyen de subventionnement. Or, ce procédé n’est pas de nature à répondre à l’exigence de partage équilibré.
Il aurait dû déduire de la valeur nette comptable de chaque équipement, celle des subventions inscrites au passif qui lui étaient réellement affectées.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi l'arrêt de la Cour administrative d’appel et rejette le pourvoi de l’EPCI.



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Paru dans :

Info-lettre n°366

Date :

18 décembre 2024

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