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Loi relative à l'industrie verte : les principales mesures concernant les collectivités locales

L'objectif de cette loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, est de faciliter l'implantation et le développement de sites industriels en France tout en préservant l'environnement. Le texte vise aussi à favoriser les entreprises vertueuses, c'est-à-dire celles qui adaptent leur processus de production pour limiter leur empreinte carbone.

A cet effet, la loi édicte une série de mesures qui s'articulent autour de trois titres portant respectivement sur : 

  • Les mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches ( Titre 1 : articles 1 à 24 )
  • Les enjeux environnementaux de la commande publique (Titre 2 : article 25 à 30)
  • Le financement de l'industrie verte (Titre 3 : articles 31 à 40)

Parmi ces mesures, certaines vont directement concerner les collectivités territoriales, notamment celles présentées dans les titres 1 et 2.

Ainsi, dans le cadre du premier titre, la loi consacre un développement relatif à la planification industrielle, au travers duquel elle intègre pour la première fois, dans le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) les objectifs de développement industriel (article 1). Elle prévoit aussi l'élaboration, par l'Etat, d'une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030. Cette stratégie détermine les filières devant être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national, tout en tenant compte des spécificités des collectivités territoriales (article 2). 

Le texte prend ensuite des mesures pour permettre une réhabilitation plus rapide des friches, notamment en simplifiant la procédure de cessation d'activité pour un usage industriel (article 8).

Il est ainsi prévu, pour les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, la possibilité pour l'exploitant de demander, jusqu'au 1er janvier 2026, le bénéfice des dispositions lui permettant  de faire attester, par une entreprise certifiée, l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Le bénéfice de cette possibilité est toutefois conditionné à la réalisation des opérations de mise en sécurité du site et à l'absence d'arrêté préfectoral fixant des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance.

Le maire ou le président de l'EPCI peuvent néanmoins justifier au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, que la réhabilitation prévue est incompatible avec cet usage et les terrains voisins. Dans ce cas, le préfet, peut fixer après avis de ces derniers, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

Par ailleurs, afin de contribuer à la restauration de sites naturels ayant été endommagés, le texte complète le code de l'environnement en précisant que "...des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “ sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ” (article 15).

De plus, pour accélérer les implantations industrielles, la loi simplifie également des procédures administratives dont celle relative à l'autorisation environnementale (article 4). Ainsi,  l'instruction d'une demande pour obtenir cette autorisation se déroule désormais en deux phases : une phase d'examen et de consultation et une phase de décision. Les précédentes dispositions comprenaient trois phases, la phase d'examen et de consultation du public correspondaient à deux phases distinctes. 

Dans le cadre des mesures pour le développement de l'économie circulaire (article 6), la loi favorise la réutilisation des déchets verts. Elle complète ainsi le code de l'environnement en précisant qu' " une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets...".

Enfin, pour les projets industriels qualifiés d'intérêt national majeur (article 19) en raison notamment de leurs envergures et de leurs importances pour la transition écologique, le texte prévoit une procédure exceptionnelle simplifiée, avec notamment une mise en compatibilité plus rapide avec les documents d'urbanisme. Cette procédure ne peut toutefois être engagée qu'après l'accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que du Prédisent de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité.

En matière de commande publique (titre 2)

Les nouvelles dispositions prévoient notamment que l'acheteur public pourra exclure de la procédure de passation d'un marché (article 29) :

  • Les personnes, soumises à l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation, qui n'ont pas remplie ces exigences.
  • Les entreprises qui n'ont pas respecté leurs engagements de publication d'information en matière de durabilité.

Enfin, la loi impose à tous les acheteurs y compris l'Etat l'adoption d'un schéma de promotion des achats publics socialement ou écologiquement responsables.



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Paru dans :

Info-lettre n°339

Date :

1 novembre 2023

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