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Jurisprudence : Pas de prescription pour présenter une demande de destruction d’un ouvrage public irrégulièrement implanté

- Conseil d'Etat, 27 septembre 2023, n°466321

Faits :

Dans cette affaire, les requérantes Mmes D... et B... ont demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision de la société gestionnaire du réseau de distribution d’électricité refusant la dépose d’un pylône (ouvrage public) qu’elles estimaient irrégulièrement implanté sur leur propriété. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, elles saisissent la cour administrative d’appel. Cette dernière fait droit à leur demande et annule le jugement du tribunal administratif.

La société en cause se pourvoit en cassation en invoquant notamment la prescription trentenaire de l’action en démolition.

Décision :

Le Conseil d’Etat a jugé que l’action en démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté sur une propriété privée est imprescriptible.

En l’espèce, si aucun délai de prescription n’est applicable à l’action en démolition du pylône, cette dernière n’a pas abouti.

Le juge rappelle que ce type de recours donne lieu à trois contrôles successifs de sa part et précise à cette occasion son raisonnement en prenant en considération la notion d’« écoulement du temps » :

  « Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. »

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel « en estimant qu' eu égard aux inconvénients causés à Mmes D... et B... par la présence des ouvrages sur leur propriété, leur démolition ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, malgré les coûts liés à l'enfouissement de la ligne et à la dépose du pylône et malgré les risques d'interruption du service de distribution d'électricité durant les travaux et alors que le temps écoulé depuis l'acquisition de la propriété supportant les ouvrages en cause était de nature à limiter l'importance des inconvénients allégués, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. ».



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Paru dans :

Info-lettre n°339

Date :

27 septembre 2023

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