Evolution du droit de délaissement lié aux emplacements réservés
La loi « Huwart » du 26 novembre 2025 (2025-1129) portant simplification du droit de l’urbanisme et du logement réforme assez nettement, bien que cette modification soit passée assez inaperçue, l’usage du droit de délaissement applicable aux emplacements réservés prévu par le Code de l’urbanisme.
Au travers de petites modifications textuelles, le législateur a finalement resserré le rôle du juge de l’expropriation au seul règlement des litiges qui concernent le prix.
La réécriture de l’article L.230-3 du code de l’urbanisme dont il est question supprime la faculté pour le propriétaire de contraindre judiciairement la collectivité à acquérir son bien.
Le législateur transforme la nature même du dispositif prévu par cet article : d’un mécanisme d’acquisition forcée, il devient un simple outil de neutralisation de la servitude en cas de renonciation à l’acquisition par la collectivité.
Le mécanisme du droit de délaissement pour des emplacements réservés avant la loi « Huwart »
Pour rappel, le mécanisme prévu par la combinaison des articles L.230-3 et L.230-4, avant l’entrée en vigueur de la Loi Huwart, était le suivant :
- La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la demande,
- A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.
- L’emplacement réservé perd ses effets si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai susmentionné
- Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois.
Ainsi dans le cas où, au-delà du délai d’un an, le propriétaire et la collectivité ne s’étaient pas mis d’accord sur le prix ou dans le cas où la collectivité ne s’était pas prononcée sur sa volonté ou non d’acquérir le bien, l’un et l’autre, dans les 3 mois suivants, avaient la possibilité de saisir le juge de l’expropriation afin que celui-ci fixe le prix et prononce le transfert de propriété du bien.
Si le juge n’avait pas été saisi dans ce délai d’un an et trois mois, les limitations au droit de construire et la réserve n’étaient plus opposables. Cependant le propriétaire du bien conservait la possibilité de saisir le juge à tout moment pour demander l’acquisition forcée du bien par la collectivité tant que l’emplacement réservé n’avait pas été supprimé dans les documents du PLU.
Les évolutions apportées par la loi « Huwart »
Deux évolutions conduisent à mieux préserver les intérêts et à sécuriser la collectivité bénéficiaire d’un emplacement réservé :
- L’article L230-3 du code de l’urbanisme précise désormais qu’« à défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble ». Ainsi, par le simple ajout de la mention « sur le prix » le législateur a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer le transfert de propriété forcé du bien au profit de la commune si celle-ci n’a pas dans le délai d’un an manifesté sa volonté de l’acquérir.
- A l’article L230-4 du code de l’urbanisme, le législateur a supprimé la phrase suivante : « Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. »
Il n’est désormais plus possible de saisir le juge au-delà du délai d’un an et trois mois. A cette échéance, s’il y a eu renonciation implicite à l’achat du bien par la collectivité, alors la seule conséquence est que l’emplacement réservé perd ses effets.
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