Jurisprudence : Délivrance d'un permis de construire : le maire ne doit pas avoir d'intérêt personnel et doit respecter le principe d'impartialité
Les faits :
Un maire avait refusé de délivrer à une société un permis de construire pour la réalisation d'une usine da fabrication de laine de roche.
La société a contesté cette décision au motif que le maire était intéressé, dans la mesure où il était propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain sur lequel le projet doit être réalisé. De plus, la société requérante estime que le maire n'a pas respecté le principe d'impartialité, dès lors qu'il s'est montré critique notamment dans la presse locale à l'égard de ce projet.
Le tribunal administratif a annulé l'arrêté par lequel le maire avait refusé de délivrer le permis de construire, la commune forme appel.
La cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du tribunal, la société se pourvoit en cassation.
Décision :
Pour le Conseil d'Etat la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. En effet, si elle a confirmé la légalité du permis de construire elle s'est néanmoins fondée "...sur une règle unique, conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l'intérêt généra de la commune".
Or, "les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité". Pour rappel, cet article L.422-7 précise que si " ...le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public.." doit alors désigner "..un autre de ses membres pour prendre la décision".
Statuant ensuite au fond, la Haute Juridiction, considère que le fait que le maire soit propriétaire "... de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet, sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, .... " n’est pas de nature à établir qu'il soit intéressé au projet au sens des dispositions de l’article L. 422-7 précité.
Concernant le principe d'impartialité, le Conseil d'Etat estime qu'il n'a pas été méconnu par le maire, dans la mesure où il avait demandé des compléments d'information sur les incidences du projet avant de se prononcer. De plus, les déclarations que le maire, a tenu en tant qu'élu local ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de ce principe.
La requête présentée par la société est donc rejetée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.


