Loi de simplification de la vie économique : les mesures concernant les collectivités

Cette loi s’inscrit dans la continuité des textes visant à simplifier la vie des entreprises.
Elle tend à diminuer la charge engendrée par les démarches administratives, améliorer les relations entre l’administration et entreprises ainsi qu’à rationaliser la norme.
Les différentes mesures prises sont présentées au travers de douze titres. Parmi l’ensemble de ces dispositions certaines vont concerner directement les collectivités notamment en matière de commande publique, d’assurance, d’urbanisme, de déploiement d’énergies renouvelables, ou bien encore d’occupation du domaine public.
En matière de commande publique
- Recours à la plateforme « PLACE » (article 12)
Le texte prévoit pour les marchés publics de l’Etat l’obligation de recourir à la plateforme dématérialisée « PLACE » pour réaliser les communications et les échanges d’informations dans le cadre des procédures de passation de ces marchés.
Si ce recours n’est pas imposé aux collectivités territoriales, ces dernières pourront toutefois, si elles le souhaitent utiliser cette plateforme.
Cette disposition sera applicable au plus tard le 31 décembre 2030.
- Relèvement de seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence (article 13 et 16)
L’article 13 de la loi prévoit que les acheteurs publics : « peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs... » soit inférieur à 140 000 euros HT (seuil applicable au 1er janvier 2027).
Cette possibilité s’applique également aux lots qui portent sur des travaux « ... dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ».
Par ailleurs, Le texte rappelle que «... les acheteurs doivent veiller à choisir une offre pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.
Ce relèvement des seuils est également prévu pour les marchés portant sur des travaux, des fournitures et des services innovants (article 16). Cette possibilité s’applique aussi « ... aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ».
Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.
- Mesures en faveur des entreprises innovantes (article 14)
Il s’agit notamment de petites et moyennes entreprises (PME) réalisant des projets de recherche et de développement. Afin de les aider, l’article 14 de la loi prévoit la possibilité de réserver à ces jeunes entreprises innovantes les marchés portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, soit inférieur à 140 000 euros hors taxe ainsi «... qu’aux lots représentant 15 % du montant total de ces marchés. ».
Cette mesure est entrée en vigueur le 28 mai 2026 et « ... et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date ».
Parmi les autres mesures concernant la commande publique on peut également relever celle autorisant la présentation des variantes pour les marchés passés selon une procédure adaptée, « sauf mention contraire dans l’avis du marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt... » (article 17).
En matière d’assurance
Tenant compte des difficultés rencontrées par les collectivités pour trouver une assurance, la loi dans son article 32 prévoit qu’« après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance... » Les conditions de cet accompagnement seront précisées par décret.
Par ailleurs, le texte ouvre aux collectivités, à l’instar de tout consommateur, la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur à la consommation pour la résolution à l’amiable d’un litige l’opposant à son assureur.
Il est aussi mentionné (article 30) qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance passé avec une collectivité, l’assureur doit informer cette dernière de la résiliation 6 mois avant l’échéance du contrat.
En matière d’urbanisme, d’écologie et d’énergie renouvelable
Pour faciliter la réalisation de projets qualifiés d’intérêt nationale majeur (article 35) la loi complète le code de l’urbanisme en insérant un nouvel article L. 152-5-2. Cet article autorise pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur, la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur et ce dans les limites qui seront précisées par décret.
A titre d’exemple, comme mentionné dans l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme, peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur « un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique... ».
Néanmoins, un permis de construire pour l’installation d’un centre de données (ou data center) peut être refusé s’il est implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
De plus, dans son article 46, la loi prévoit que le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ou du document d’urbanisme en tenant lieu, peut prévoir dans les zones urbaines et à urbaniser et dans le respect des autres règles, « ... un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à l'emprise au sol qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables » (nouvelle rédaction de l’article L151-28 du code de l’urbanisme).
Par ailleurs, le texte précise (article 47) que des dérogations aux objectifs de performance énergétique peuvent être admises dans le cas où l’installation prévoit la pose d’un revêtement réflectif en toiture permettant des économies d’énergies.
En matière d’occupation du domaine public et de communication électronique (article 39)
Dans ce domaine on peut notamment relever que pour faciliter les besoins en matière de couverture de services mobiles, la loi prévoit qu’« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d'une convention d'occupation du domaine public... à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due ».
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