Risques majeurs : un décret apporte des précisions sur le contenu des informations et les modalités de leur communication au public par le maire
L’article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (modifie l’article L.125-2 du code de l’environnement) a étendu l’obligation de mise à disposition d’information sur les risques et de communication envers la population à toutes les communes concernées par au moins un risque majeur.
Pour rappel, l’article L.125-2 du code de l’environnement prévoit que toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.
L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à cette information par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.
Dans ces communes, le maire communique à la population, par tout moyen approprié :
- les caractéristiques du ou des risques majeurs,
- les mesures de prévention,
- les modalités d'alerte et d'organisation des secours
- le cas échéant, celles de sauvegarde.
En application de cette loi, le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023 apporte des précisions sur le contenu et la forme de ces informations et les modalités de leur communication au public par l’Etat et les communes concernées. A cet effet, il modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement.
Le décret étend les zones du territoire où s’applique ce droit à l’information (article R125-10 du code de l’environnement). De nouvelles communes vont ainsi être concernées par cette obligation d’information. Il s’agit de celles dans lesquelles existe :
- un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6
- un plan de prévention des risques miniers
- un territoire à risque important d'inondation
- un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code
- celles désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.
L’information donnée au public sur les risques majeurs doit désormais comprendre « également la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle consultable sur internet à l'adresse suivante : https://georisques.gouv.fr. ». (article R.125-11 du code de l’environnement).
Par ailleurs, le contenu et les modalités de communication du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par l'Etat sont précisés à l’article R.125-12 du code de l’environnement.
Ce dossier doit être mis à la disposition du public par voie électronique et publié au recueil des actes administratifs mais n’a plus à être disponible en mairie.
Il doit être transmis par le préfet aux maires des communes ainsi qu’aux présidents des établissements de coopération intercommunale intéressés.
Le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) dont le contenu est désormais indiqué à l’article R.125-13 du code de l’environnement doit préciser les moyens d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle.
Ce document doit par ailleurs être mis à jour en tant que de besoin, notamment lorsque le préfet communique une information nouvelle relative à un risque majeur ou, le cas échéant, afin de tenir compte de la mise à jour du plan communal de sauvegarde.
Il doit être révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
Le maire doit faire connaître au public l'existence du DICRIM par tout moyen approprié, notamment par voie électronique.
En outre, le maire doit organiser, au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet d'inciter la population à participer aux exercices de mise en situation de crise.
Enfin, l’article R.125-14 du code de l’environnement prévoit que le maire peut imposer l'affichage des consignes de sécurité figurant dans le DICRIM dans les terrains aménagés permanents pour l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs soumis à permis d'aménager, lorsque leur capacité est supérieure :
- soit à cinquante campeurs sous tente,
- soit à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.
En savoir
- Prévention des risques et sécurité civile : les apports de la loi du 25 novembre 2021 pour les communes et intercommunalités - Mensuel 314 - 01/2022
- Plan communal et intercommunal de sauvegarde : un décret apporte des précisions sur leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre - Info-lettre 313 - 01/08/2022