Jurisprudence : Les habitations légères de loisirs (HLL) peuvent-elles être soumises à la majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale ?
- Tribunal administratif, 18 juillet 2023, n°2002618
Faits :
Une commune, figurant sur la liste des communes où est instaurée la taxe annuelle sur les logements vacants, a par délibération pris la décision de majorer la taxe d’habitation de 20 % due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, sur le fondement de l’article 1407 ter du code général des impôts.
M. X, propriétaire d’une HLL sur cette commune a ainsi été soumis à cette majoration dès lors que ce dernier n’avait pas affecté ce bien à la résidence principale, ce qu’il conteste devant le juge administratif.
Décision :
Le juge administratif rappelle que le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant cette majoration au titre des logements non affectés à l’habitation principale, en jugeant notamment que l’objet de la majoration est d’inciter la personne occupant un logement à un titre autre que celui de la résidence principale dans une zone caractérisée par sa tension sur le marché immobilier à donner à ce logement une affectation d’habitation principale.
La seule condition selon laquelle le contribuable peut en être exonéré consiste pour celui-ci à prouver que l’absence d’affectation à l’habitation principale relève d’une cause étrangère à sa volonté.
En l’espèce, cette HLL pouvait-elle être soumise à majoration de la taxe d’habitation ?
Le tribunal administratif répond par la négative sur la base du règlement intérieur de la résidence dont il s’agit, qui précise qu’une habitation située dans un parc résidentiel de loisirs est destinée à une occupation temporaire ou saisonnière et n’a pas vocation à être affectée à l’habitation principale.
D’ailleurs, cette interdiction est reprise dans le plan local d’urbanisme de la commune.
Ainsi, quand bien même le requérant ne pouvait ignorer la vocation de résidence secondaire de son HLL, il reste fondé à soutenir que pour une cause étrangère à sa volonté, il ne pouvait affecter le dit logement à un usage d’habitation principale.
La majoration n’est donc pas applicable dans ce cas.
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