Obligation de débroussaillement : un décret apporte des précisions
Pour rappel, au titre de l’article R131-14 du code forestier, lorsqu’une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux est tenu de prendre une série de dispositions à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin. Il doit :
- "les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
- leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
- rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge".
A noter, que lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
Le décret n° 2023-706 du 1er août 2023 complète ces dispositions en prévoyant désormais que cette autorisation est donnée pour trois ans, avec possibilité pour le propriétaire du fonds voisin de la révoquer. Mais dans ce cas ce dernier aura la charge des opérations de débroussaillement qui doivent s'opérer sur son fonds.
Le texte prévoit également une sanction unique pour non réalisation de ces obligations quelque soit la situation.
Le non respect de ces obligations est désormais puni d'une peine de 5ème classe (1 500 euros qui peut être portée à 3 000 euros en cas de récidive) quelque soit la situation.
Le décret annule donc les anciennes dispositions de l'article L.134-6 du code forestier qui prévoyaient une peine de 4ème contravention, pour certaines situations (présentées au 1° et 4°). C'était, par exemple, le cas lorsque ces opérations s'opéraient dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Ce décret est entré en vigueur le 3 août 2023.
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