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Jurisprudence : Un maire peut-il s'opposer au raccordement définitif, au réseau électrique, de bâtiments dont la construction n’a pas été régulièrement autorisée ?

- Cour administrative d'appel, 22 juin 2022, n°21BX00262

Les faits :

Une personne, Monsieur C, avait acquis un terrain sur lequel il avait fait procéder à l'installation d'un compteur électrique définitif. Mais celui-ci a été retiré à la demande du maire de la commune.

Monsieur C a alors formé un recours gracieux, sollicitant le raccordement au réseau électrique de son terrain. Ayant vu sa demande rejetée par le maire, il a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette décision.

N'ayant pas eu gain de cause, il forme appel.

Décision :

En vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux... , ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".

Il résulte de ces dispositions que le maire "...peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors".

Au vu des pièces du dossier, il apparaît que les bâtiments ont été construits sans autorisation et ont donc été illégalement édifiés. De plus, le fait que le requérant ne soit pas l'auteur de ces constructions et n'ait pas formulé de demande d'autorisation, n'est pas de nature à lui conférer un droit à ce raccordement.

Les photographies jointes au dossier font également apparaître que le requérant a fait construire des tranchées démontrant son intention d'alimenter les bâtiments en réseaux divers et qu'il envisageait d'édifier ou de rénover des constructions.  

Enfin, pour la cour la décision du maire répond "...à des motifs d'intérêt général tenant à la protection de l'environnement, à assurer le respect des règles d'utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières et à la sécurité. Dans ces conditions, elle ne porte aucune atteinte illégale au droit de propriété du requérant".

Au vu de l'ensemble de ces éléments Monsieur C n'était pas fondé à contester la décision du maire. Sa requête est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°322

Date :

22 juin 2022

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