Enquête publique pour le recensement des chemins ruraux : un décret en précise les modalités
L’article L.161-6-1du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi du 21 février 2021, loi dite 3DS, précise que «… le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat… »
En application de cette disposition, le décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 , entré en vigueur le 28 décembre 2022, détaille les modalités applicables à cette enquête publique.
Le texte mentionne ainsi qu'il appartient au maire de la commune, sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement :
- de désigner, par arrêté, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête, de fixer l'indemnité due au commissaire ou membres de la commission,
- de préciser l’objet de cette enquête, sa date d’ouverture, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
Le dossier d’enquête doit comprendre :
- la délibération du conseil municipal, décidant du recensement des chemins ruraux,
- une note explicative,
- un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune
- et un plan de situation.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête :
- Le maire dot faire procéder à la publication, en caractères lisibles, d'un avis public, informant de cette ouverture dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. « … Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département ».
- L'arrêté d'ouverture doit également être publié par voie d'affiches sur le territoire de la commune concernée.
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours, ni supérieure à dix-huit mois.
A l’issue du délai de l’enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Ce dernier transmet ensuite au maire le dossier et ce registre accompagné de ses conclusions motivées, il doit être déposé à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête. Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est également déposée en mairie.
Enfin, le décret précise que la demande de communication des conclusions du commissaire enquêteur est adressé au maire de la commune concernée, qui peut notamment inviter le demandeur à consulter les documents en mairie ou lui en adresse une copie.
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