Registre communal des personnes vulnérables : un décret précise les nouvelles finalités et redéfinit le cadre juridique

L’obligation pour les maires de créer ce registre trouve son fondement dans la loi du 30 juin 2004 n°2004-626 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette dernière a notamment été prise en réaction à la canicule de 2003 qui avait provoqué une surmortalité chez les personnes âgées.
Cette loi a ainsi inséré dans le code de l’action sociale et familiale (CASF) l’article L.121-6-1 qui prévoit qu’ «... afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux(...) les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention (..) ».
Cette demande peut être aussi transmise à l’initiative d'un tiers dès lors que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y est pas opposé.
L'objectif est ici de permettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, ainsi qu’aux établissements et des services sociaux et médico-sociaux de pouvoir utiliser les données recueillies dans ce registre afin d’intervenir auprès de ces personnes vulnérables.
Mais dans la pratique les personnes concernées ne font pas toujours la démarche de demander leur inscription et ce registre apparaît souvent incomplet ou insuffisamment actualisé. Face ce constat et pour rendre les registres davantage exhaustifs et en élargir leur usage, la loi "bien vieillir" du 8 avril 2024 dans son article 8 a modifié en ce sens l’article L.121-6 du CASF, cité ci-dessus.
En application de cette loi le décret n° 2026-59 du 3 juillet 2026 ,après avoir présenté les nouvelles finalités de ce registre, détaille les modalités de recueil des informations, le contenu, les personnes pouvant y accéder, la gestion et la durée de conservation des données, ainsi que les droits des personnes concernées. Ces nouvelles dispositions concernent donc directement les maires qui sont chargés tenir ces registres.
Les finalités du registre :
Ce registre a pour finalités :
- d'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et - d'urgence... est mis en œuvre,
- d'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services ,des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux,
- de proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie".
A noter, que ce registre qui jusqu'alors était "... exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d'alerte et d'urgence..." (mention supprimée de l'article R.121-2 code de l'action sociale et des familles- CASF), va désormais pouvoir être utilisé tout au long de l'année pour prévenir l’isolement et repérer la perte d’autonomie afin d’orienter les personnes concernées vers les aides dont elles peuvent bénéficier.
Les modalités de recueil des informations :
Afin de constituer ce registre, le maire informe les habitants de sa commune, par tous moyens, des finalités présentées ci-dessus (article R.121-2 du CASF).
Les personnes pouvant faire leur demande auprès du maire de leur commune sont :
- des personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile,
- des personnes âgées de plus de soixante ans lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail,
- des personnes adultes handicapées bénéficiant d'avantages telles qu'une pension d'invalidité.
Ce registre sera désormais enrichi des informations, reçues par les communes, relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que des prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse.
Le contenu du registre :
La nouvelle rédaction de l'article R.121-4 du CASF précise que les données susceptibles d'être enregistrées dans ce registre, sont les suivantes :
- Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
- Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
- La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
- La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;
- Les informations relatives aux conditions de vie à domicile ;
- Les informations relatives au logement : type de logement ; conditions de rafraichissement de l'air dans le logement ;
- Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
- Le cas échéant, les dates d'absence prolongée ainsi que les données d'identification et de contact de la personne à prévenir en cas d'urgence : nom, prénom, numéro de téléphone ;
- La date d'inscription sur le registre et le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande".
Les personnes pouvant y accéder :
" Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
- Le maire de la commune concernée ;
- Les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.
Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif....".
Gestion et conservation des données :
Le décret précise que tous les cinq ans le maire doit s'assurer de l'absence d'opposition des personnes figurant dans ce registre. Il lui appartient également de s'assurer :
- de l'exactitude des données collectées et régulièrement mises à jour,
- de leur conservation,
- de la confidentialité et de la sécurité de leur traitement.
Droits des personnes concernées par les informations traitées :
Les nouveaux termes de l'article R.121-10 du CASF précisent que ces personnes "... peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition au traitement..".
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