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Vos questions/Nos réponses : quelle est la procédure à suivre pour le jumelage d’une commune avec une ville étrangère ?

Au préalable, il convient de rappeler que le choix de la commune avec laquelle se jumeler est libre.

Toutefois, le jumelage s’inscrit dans un cadre juridique particulier, celui de l’action extérieure des collectivités territoriales (articles L.1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales - CGCT). A ce titre, toute action de jumelage doit se conformer aux conditions suivantes :

- Le respect de engagements internationaux de la France (CE, 13 mai 2024, n° 474652) : le jumelage ne peut s’effectuer avec une entité juridique non reconnue par la France et les autorités locales s’en réclamant.

- Les régimes de sanction édictés par la France doivent également être pris en compte : comme l’indique un guide opérationnel produit par la commission nationale de la coopération décentralisée1, les sanctions ainsi visées sont celles s’appliquant à « des pays, des parties de ceux-ci, des entreprises ou des particuliers ».

- Le respect des intérêts de la nation et des pouvoirs constitutionnels du président de la République et du gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France : les partenaires des communes pour le jumelage ne peuvent être des Etats, mais bien les autorités locales.

Tous les actes pris dans le cadre du jumelage doivent impérativement respecter ces conditions.

Le jumelage doit être acté par une délibération du conseil municipal.

Le recours à convention, dite « de partenariat », pour formaliser le jumelage n’est pas obligatoire (article L.1115-1 précité, alinéa 2).

En effet, la coopération nouée dans le cadre du jumelage peut prendre plusieurs formes, au choix des communes impliquées :

- Le jumelage peut reposer sur une simple charte de jumelage, laquelle n’a pas le caractère d’un acte juridique contraignant et n’emporte pas d’engagements juridiques particuliers vis-à-vis de la collectivité étrangère ;

- Le jumelage peut reposer sur une convention de partenariat et prendre ainsi une forme contraignante, avec des engagements réciproques entre collectivités partenaires.

 

Une telle convention doit impérativement inclure :

  • La mention des parties signataires ;
  •   L’objet de la coopération, qu’il soit généraliste (par exemple, concourir à la solidarité et/ou au développement territorial) ou plus précis ;
  • Une évaluation de l’impact financier de la coopération, en indiquant le montant prévisionnel des engagements financiers.

Un exemplaire original de cette convention doit être rédigé en langue française.

A noter que le projet de convention doit être soumis à l’approbation du conseil municipal préalablement à sa signature par l’exécutif communal – lui-même habilité à la signer par délibération.

Tous les actes en lien avec le jumelage doivent être transmis au contrôle de légalité2. Ces mêmes actes sont communiqués à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles L.1115-6 et R.1115-13 du CGCT).

Pour gérer et animer l’activité de jumelage, le conseil municipal dispose de deux options :

- Soit une gestion en régie, interne à la commune, par la création d’un service opérationnel dédié (agents communaux en charge de l’animation, financement municipal…) ;

- Soit une gestion associative, par la création d’un comité de jumelage (association loi de 1901). Cette seconde option est privilégiée par la majorité des communes, mais nécessite une vigilance tout particulière pour prévenir tout risque de requalification en association transparente.

En effet, sur ce dernier point, est qualifiée de transparente toute association qui s’apparente à un simple démembrement de la commune, utilisée pour détourner les contraintes du droit administratif et de la compatibilité publique. Le caractère transparent d'une association nécessite la réunion des critères cumulatifs suivants (CE, 21 mars 2007, Cne de Boulogne-Billancourt, n° 281796) :

  • L’association est créée à l’initiative de la commune ;
  • L’organisation et le fonctionnement de l’association sont contrôlés par la commune ;
  • L’essentiel des ressources de l’association lui est procuré par la commune.

Si ces conditions sont réunies, les infractions de gestion de fait – infraction financière, passible des sanctions prévues à l’article L.131-15 du code des juridictions financières –, voire des infractions pénales (favoritisme, détournement de fonds publics, etc.) peuvent être constituées.

Pour prévenir ce risque, il est impératif qu’aucun élu ne fasse partie du bureau de l’association (fonctions de président, trésorier...). Il est néanmoins possible que le comité de jumelage comprenne des élus en tant que membres de droit, en minorité.

Les organes de l’association doivent également tenir leurs instances régulièrement et disposer d’un réel pouvoir décisionnel.

Enfin, les ressources financières et matérielles de l’association ne doivent pas provenir essentiellement de la commune : l’association doit aussi bénéficier de ses propres ressources (recettes liées à l’organisation de manifestations, par exemple).

Il appartient également à la commune de conventionner avec le comité de jumelage afin de déterminer les missions du comité de pilotage et d’acter les moyens mis à sa disposition par la collectivité dans ce but3.

 

 1Guide opérationnel de la coopération décentralisée, Commission nationale de la coopération décentralisée, préparé par Pierre POUGNAUD pour le compte de la Délégation Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT), 2020, p. 20.

2 Voir en ce sens la Circulaire interministérielle du 24 mai 2018, relative au cadre juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales et de son contrôle.

3 Voir en ce sens le guide pratique sur le jumelage de communes, Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), février 2010, pp. 28-29.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°363

Date :

15 décembre 2024

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