Jurisprudence : Refus d’octroi de la protection fonctionnelle à un ancien maire condamné pour des faits de prise illégale d’intérêts et de harcèlement moral

- Tribunal administratif, 26 février 2024, n°2102069

Faits :

M.A. ancien maire condamné pour des faits de prise illégale d’intérêts et harcèlement moral à l’encontre de la secrétaire de mairie s’est vu refuser par le conseil municipal de la commune dans laquelle il avait exercé son mandat le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de la prise en charge des frais de justice qu’il a exposés à l’occasion des poursuites pénales dont il a fait l’objet.

En effet, M. A. a été condamné au pénal à 6 mois d'emprisonnement avec sursis :

- « d’une part, pour prise illégale d’intérêts par dépositaire de l’autorité publique dans une affaire dont il assurait l’administration ou la surveillance, pour avoir nommé et renouvelé à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions de maire le contrat de son épouse dans les services de la commune en qualité d’adjoint administratif 1ère classe non titulaire pour la période du 27 octobre 2012 au 2 avril 2013, et

d’autre part, pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de la secrétaire de mairie de la commune motivés par un ressentiment personnel avec intention de nuire après qu’elle a refusé, sur sa demande, d’intervenir auprès de son fils élu au conseil municipal et qu’il lui a été reproché sa proximité avec un des candidats concurrent à l’élection législative de 2012 (…) ».

Il demande au tribunal administratif l’annulation de la délibération du conseil municipal lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle.

Décision :

Le tribunal administratif rappelle que comme le prévoit l’article L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales, « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ».

Or, dans cette affaire, « M. A. a fait usage, à des fins personnelles, de ses prérogatives de maire de la commune dans des conditions fautives. Ces agissements fautifs doivent, en raison des responsabilités dont est investi le maire d’une commune et au regard de leur incompatibilité avec les obligations qui s’imposent à lui dans l’exercice de ses fonctions, être regardés comme présentant un caractère de gravité les rendant détachables de l’exercice par ce dernier de son mandat. Par ailleurs, la circonstance que ni le juge administratif ni le juge pénal n’ont reconnu l’existence d’une faute détachable de ses fonctions n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. ».

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil municipal a refusé d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Le tribunal administratif rejette la demande de M. A..



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Paru dans :

Info-lettre n°352

Date :

26 février 2024

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