Le régime de responsabilité civile pour troubles anormaux du voisinage désormais codifié
LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Progressivement dégagé par la jurisprudence comme un régime autonome de responsabilité extracontractuelle sans faute, le régime de responsabilité civile pour troubles anormaux du voisinage est désormais inscrit dans le code civil.

Le nouvel article 1253 du code précité pose le principe d’une responsabilité de plein droit de l’auteur de troubles anormaux du voisinage pour le dommage qui en résulte :

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. (…) ».

Cette même disposition introduit une cause exonératoire de responsabilité, tirée de la théorie de la pré-occupation (cf article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation abrogé).

La responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité :

  • qui existait antérieurement à l’installation du plaignant
  • conforme aux lois et aux règlements
  • et qui s'est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Enfin, une cause exonératoire de responsabilité spécifique est prévue par la loi, afin de limiter les conflits de voisinage en milieu rural.

Un article a été inséré dans le code rural et de la pêche maritime qui prévoit des exonérations de la responsabilité prévue à l’article 1253 du code civil lorsque le trouble anormal provient d'une activité agricole :

  • qui existait antérieurement à l’installation du plaignant
  • conforme aux lois et aux règlements
  • et qui s'est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.


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Paru dans :

Info-lettre n°350

Date :

1 mai 2024

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