Vos questions/Nos réponses : Modalités de renouvellement des concessions funéraires : quelles sont les personnes habilitées ?

Ce sont les dispositions de l’article L.2223-15 (alinéas 2 à 4) du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixent les règles applicables au renouvellement des concessions temporaires.

Elles prévoient ainsi que « les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement ».

En principe, le renouvellement doit intervenir à la date d’échéance de la concession. Il reste toutefois possible dans les deux années qui suivent l’expiration de la concession.

Le renouvellement d'une concession peut être anticipé afin de lever l'obstacle de l'interdiction de reprise d'une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (réponse ministérielle à question écrite (RM à QE) n° 99572 du 4 octobre 2016, JO AN du 7 février 2017). Le maire conditionne alors la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans (RM à QE n° 15700 du 30 avril 2020, JO Sénat du 6 janvier 2022).

Le renouvellement doit en premier lieu être demandé par le concessionnaire originel.

Si ce dernier est décédé ab intestat[1],la concession se trouve en état d’indivision perpétuelle : ce sont alors les ayants-droits qui peuvent procéder au renouvellement.

Toute décision sur la concession doit, sauf cas particulier, recevoir l’accord de l’ensemble des ayants-droits du fait du caractère indivisible de la concession. Sous réserve de cet accord, le renouvellement peut toutefois être effectué par l’un d’eux et dans ce cas il bénéficie à tous (CE Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline ; CE, 9 mai 2005, Rabau, n° 262977).

Il est important de souligner que le fait qu’un seul des ayants-droits demande le renouvellement et en acquitte le prix, n’a pas pour effet de lui conférer des droits supplémentaires par rapport aux autres et de le faire devenir le nouveau et seul concessionnaire.

En l’absence d’héritiers, rien ne s’oppose à ce qu’un tiers puisse procéder au renouvellement d’une concession, sans que celui-ci ne puisse toutefois en tirer un bénéfice pour lui-même.

Le CGCT prévoit que les concessions sont renouvelables « au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement ».

Le juge administratif est venu préciser que le tarif applicable lors du renouvellement de la concession est celui en vigueur à la date de l’échéance, et non celui en vigueur au moment du renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615,).

Le renouvellement a un effet rétroactif. Le nouveau contrat repart le lendemain du jour d’échéance.

A titre d’illustration (Guide relatif à la législation funéraire à l’attention des collectivités territoriales réalisé par le Direction générale des collectivités locales) :

« Un concessionnaire a acquis une concession d’une durée de 15 ans le 1er janvier 2000. Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2014. Le titulaire peut renouveler à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017 (délai de carence). S’il se présente en 2016, le tarif qui sera appliqué sera celui en vigueur en 2015, alors même qu’un autre tarif aurait été voté par le conseil municipal pour l’année 2016. Le contrat est renouvelé à la date du 1er janvier 2015 ».

 

[1] En revanche, si le concessionnaire a établi un testament, c’est au(x) successeur(s) désigné(s) de demander le renouvellement.



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Paru dans :

Info-lettre n°349

Date :

15 avril 2024

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