Obligations légales de débroussaillement : deux décrets et un arrêté apportent des précisions pour faciliter leur mise en œuvre
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été instaurées pour lutter notamment contre les départs de feu qui se produisent le plus souvent le long des voies de communication ou en lisière des forêts.
Le débroussaillement contribue à éviter la propagation des feux et à faciliter l’intervention des services de lutte et la protection des personnes et des biens.
Pour mieux faire connaître ces obligations le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024, les intègre au plan local d'urbanisme (PLU) et aux cartes communales. Il modifie en ce sens les articles R151-53 et R161-8 du code de l'urbanisme. La nouvelle rédaction de ces articles ajoute ainsi aux éléments composant les PLU et les cartes communales : "les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé".
De plus, pour faciliter ces opérations, le décret modifie le régime de dispense des déclarations préalables. Il étend ainsi l'exception permettant de procéder à des coupes et des abattages, sans déclaration préalable, aux espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d'ordre cultuel, historique, architectural ou écologique. Cette dispense s'applique également aux opérations nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation de débroussaillement.
Le décret étend aussi la possibilité, pour les sites classés, d'obtenir une autorisation spéciale pour les modifications apportées à l'état du lieu ou à son aspect résultant de l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement. Ce texte est entré en vigueur le 31 mars et s'applique aux coupes et abattages réalisés à compter de cette date.
Un autre décret n° 2024-284 du même jour, également en vigueur depuis le 31 mars, pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, détaille les modalités d'information du propriétaire concerné par une action de débroussaillement.
A cet effet, le décret complète le code forestier par un nouvel article D-131-15-1. Cet article précise que le propriétaire concerné par l'action de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est avisé de cette action par tout moyen. Dans le cas où il ne peut être identifié l'avis est affiché en mairie.
L'avis comporte plusieurs informations dont :
"- La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;
- Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
- La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de L'affichage
- Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé".
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de l'affichage ou de la notification, l'accord du propriétaire est réputé acquis.
A noter, que dans le cas où le bien est cédé, le cédant est tenu d'attester sur l'honneur qu'il a respecté ses obligations de débroussaillement. Cette attestation doit être annexée dans la promesse de vente aussi bien que dans l'acte authentique.
Un arrêté en date du 29 mars 2024, du ministre de l'agriculture et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires présente ensuite les modalités de mise en œuvre du débroussaillement en précisant notamment le rôle du préfet.
Il est ainsi mentionné que ce dernier doit prendre un arrêté fixant ces modalités selon les risques d'incendie. Cet arrêté doit toutefois comprendre, a minima, certaines actions dont, par exemple, la coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse et des arbustes situés sous le couvert d'arbres ou bien encore " le dégagement de toute végétation présente au-dessus de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique et des voies d'accès aux constructions, chantiers ou installations de toute nature".
Le cas échéant le préfet fixe "les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités, les hauteurs et les densités applicables à chaque modalité".
Dans certains cas, notamment en raison des particularités locales, le représentant de l'Etat peut prendre des dispositions dérogatoires pour permettre le maintien de plantations d'alignement et de haies ou d'arbres isolés à proximité des constructions.
Cet arrêté prévoit également que le préfet doit prescrire :
- la réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans l'espace, notamment en procédant depuis l'espace urbanisé vers l'espace naturel ou des zones refuges ;
- le maintien d'îlots composés d'herbacés, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes
- la préservation d'arbres à cavité apparente, d'arbres taillés en têtards ou d'arbres morts sur pied ;
- l'absence d'intervention dans les boisements rivulaires, c'est-à-dire ceux qui se développent dans les ruisseaux et sur leurs bords.
A noter, que pour le maintien des îlots et de préservation des arbres, l'arrêté précise que le préfet fixe les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables en conciliant la préservation des fonctionnalités écologiques avec les objectifs de sécurité des personnes et de diminution de l'intensité des incendies.
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