Vos questions/Nos réponses : Quelle est la réglementation concernant l’organisation d’un concert non cultuel dans une église ?

L'affectation à l'exercice du culte des églises appartenant aux communes est gratuite, exclusive et perpétuelle (article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État, et article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes).

L'affectataire est le curé desservant l'église. Il est le garant du bon usage de l'édifice conformément à sa destination cultuelle.

C'est à ce titre qu'il y a lieu de solliciter son accord préalable pour une utilisation non cultuelle de l'église. C'est ce qu'avait posé de longue date la jurisprudence (voir, pour une illustration relativement récente : CE ord., 25 août 2005, n° 284307, Cne de Massat) et que prévoit désormais l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le prêtre desservant peut ainsi s'opposer à une utilisation non cultuelle de l'église s'il l'estime incompatible avec l'affectation cultuelle de l'édifice.

Il est le seul à même d'apprécier la compatibilité ou non de l'activité non cultuelle avec l'affectation au culte (voir la circulaire du 29 juillet 2011 "Edifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d'urbanisme, fiscalité", §1.4, et la circulaire n° 2008/002 du 21 avril 2008 relatives à l'utilisation des édifices du culte appartenant à l'Etat à des fins non cultuelles). Il exerce néanmoins cette prérogative sous le contrôle du juge, judiciaire en l'occurrence dès lors que la décision prise par le prêtre ne constitue pas une décision administrative (CE, 17 octobre 2012, n° 352742).



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Paru dans :

Info-lettre n°338

Date :

15 octobre 2023

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