Jurisprudence : Quelle est la nature juridique de la convention par laquelle une commune donne à bail emphytéotique une centrale hydraulique lui appartenant ?

Jurisprudence - Cour de cassation, 15 juin 2023, n°21-22.816

Faits :

Une commune a donné à bail emphytéotique à une société hydro-électrique, une centrale hydraulique installée sur un barrage.

N’ayant pas satisfait à ses obligations de mise en conformité, et ce après mise en demeure du préfet, la société s’est vu refuser l’autorisation préfectorale d’exploiter la centrale hydroélectrique.

La société a alors assigné la commune en condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité et en indemnisation devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La cour d’appel a retenu que la convention liant la commune et la société était un bail emphytéotique administratif et que le litige né de ce bail relevait de l’ordre administratif.

La société se pourvoit en cassation. 

Décision :

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et confirme l’analyse de la cour d’appel en concluant à la nature administrative de ce bail emphytéotique et par conséquent à la compétence du juge administratif pour connaitre du contentieux né de ce bail.

Le juge judiciaire requalifie ce bail emphytéotique en bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 1311-2, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence :

« La mise à disposition, par l'effet d'un bail emphytéotique consenti par une commune à une société, d'une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d'électricité à un fournisseur d'énergie, en ce qu'elle favorise la diversification des sources d'énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constitue une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune. ».


Pour ce faire, il s’appuie sur les éléments suivants :

  • « Selon les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie, dans leur version en vigueur au 18 mars 2013, la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre. Pour atteindre cet objectif, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale.»
  • « Selon l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement et à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie. »


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Paru dans :

Info-lettre n°338

Date :

15 juin 2023

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