Une loi pour renforcer la prévention et la lutte contre le risque incendie

Le rapport d’information du Sénat du 3 août 2023 a formulé une série de recommandations pour prévenir et lutter contre le risque incendie qui s’étend sur le territoire comme ont pu le démontrer les derniers étés.

Tenant compte de ces préconisations, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie prend une série de mesures dont certaines vont concerner les collectivités territoriales, notamment celles les associant à la préparation, à l’élaboration et à la révision des documents destinés à prévenir des risques d’incendie.

L’élaboration de ces documents est en partie présentée dans l’article 26 de la loi qui insère un nouveau chapitre dans le code de l’environnement portant sur la prévention des incendies de forêt et de végétation.

Au travers de ce chapitre, il est prévu l’élaboration d’une carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. Cette carte est ensuite mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans. Elle permet notamment d’établir la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

La loi prévoit ensuite la possibilité de faire évoluer le plan de prévention des risques d’incendie annuels prévisibles d'incendies de forêt, selon une procédure simplifiée. Ce projet de modification doit toutefois être soumis à l’avis des conseillers municipaux des communes «… et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme concernés ».

Dans le cas où une commune n’est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le préfet peut délimiter une partie du territoire de la commune dite « zone de danger » qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

Dans les espaces urbanisés de cette zone de danger sont interdits tous nouveaux ouvrages, aménagements, installations ou constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception :

  • des travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes, des constructions ou des installations nouvelles nécessaires à des services publics ; des locaux techniques nécessaires a la gestion et a l'exploitation des forêts ; et des extensions limitées de constructions existantes. Sous réserve du respect de prescriptions et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêts,
  • les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.

« En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger…. et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

  •  Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
  • L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;
  • Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
  • Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ».

A noter que le projet de zone de danger est soumis par le préfet à « … l’avis du conseil municipal de la commune et le cas échéant, de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'avis du service départemental d'incendie et de secours, de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière ».

Cette zone est ensuite arrêtée par le préfet du département. Elle vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

Concernant les obligations légales de débroussaillement (OLD), afin de leur donner plus de visibilité, la loi prévoit que les périmètres des terrains concernés par des OLD et de maintien en l'état débroussaillé soient indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au PLU ou à la carte communale. Un décret doit définir la mise en œuvre de cette mesure.

Par ailleurs, pour faciliter leur application, il est précisé que «  les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret ».

Enfin, on peut également relever la mesure prévoyant qu’en cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre et qui est située dans un massif forestier, inclus dans le périmètre d'un plan de prévention des risques d’incendie, la commune sur le territoire de laquelle elle est située bénéficie d'un droit de préemption.



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Paru dans :

Info-lettre n°335

Date :

1 septembre 2023

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