Vos questions/Nos réponses : quels sont les pouvoirs de police du maire en cas de nuisances sonores occasionnées par des chiens ?
En vertu de l’article R.1336-5 du code de la santé publique : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
Lorsqu’il s’agit d’un conflit de voisinage entre personnes privées, cette situation nécessite également l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative. En effet, l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales confie au maire : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que […], les bruits, les troubles de voisinage, […] et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique […] ». Toute carence du maire à prendre et à faire respecter les mesures de police pour mettre un terme ces nuisances est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune(CE, 28 novembre 2003, n° 238349).
Ainsi, lorsque des aboiements de chiens compromettent la tranquillité publique, le maire peut prendre un arrêté individuel mettant en demeure le propriétaire des chiens de les empêcher d'aboyer.
En revanche, il ne peut, à défaut d'exécution de cette mise en demeure, imposer la mise en fourrière des animaux (TA Lille, 26 juin 2002, Sculba, n° 002270).
De même, en vertu du principe selon lequel une mesure de police administrative n’est légale que si elle est adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, le maire ne peut pas prendre un arrêté interdisant de manière générale et absolue les aboiements des chiens sur tout le territoire de la commune (CE, 5 février 1960, Cne de Mougins : Lebon 83).
Le maire devra donc évaluer la fréquence, la période (diurne, nocturne) et l’intensité des troubles de voisinage causés par l’aboiement des chiens et, en cas d’atteinte avérée à la tranquillité publique, prendre un arrêté individuel mettant le propriétaire des chiens en demeure de les empêcher d'aboyer. Cette mesure sera nécessairement précédée d’une procédure contradictoire visant à permettre au propriétaire des chiens de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration).
En application de l’article R.610-5 du code pénal, « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les […] arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe », soit une amende de 38 euros. Par ailleurs, l’article R.1337-7 du code de la santé publique puni d’une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (soit 450 € au maximum), le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R.1336-5 précité.
La sanction est la même (450 € au maximum) pour les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui (article R.623-2 du code pénal). Par ailleurs, ces infractions peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, c’est-à-dire être appliquée directement sans recours au juge (article R.48-1 du code de procédure pénale).
En pratique, et même si le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, peut constater les infractions à la loi pénale, il lui est conseillé, pour éviter tout vice de procédure, de faire appel à la gendarmerie pour constater le non-respect d’un arrêté et la violation des dispositions du code de la santé publique.
A noter, qu’indépendamment de la nécessité de faire usage de ses pouvoirs de police, les voisins peuvent également engager une procédure judiciaire pour trouble anormal de voisinage. La saisine du tribunal judiciaire devra néanmoins être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. En toute hypothèse, il s’agit d’une procédure privée dans laquelle la commune n’a pas à s’immiscer.
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