Jurisprudence : Dans quel cas le maire peut-il refuser de rétablir la circulation sur un chemin rural ?

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 10 janvier 2023, n°21LY00461

Les faits :

Un administré a demandé à plusieurs reprises au maire de sa commune de rétablir la circulation sur un chemin rural à la suite de la pose d'une clôture par le propriétaire d'une parcelle voisine, fermant ainsi l'accès à sa propriété.
Par courrier, le maire a refusé d'accéder à sa demande et de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.

L'administré demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. Le juge fait droit à sa demande et a enjoint au maire « de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la circulation ».

La commune fait appel.

Décision :

La cour administrative d’appel rappelle que : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » (article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime) et que « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence (…) » (D.161-11 code rural).

Il en résulte que « Si une commune n’a pas l’obligation d’entretenir les chemins ruraux, le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation publique sur ces chemins dès qu’il a connaissance des obstacles mis à la circulation. ».

Or en l’espèce, il s’avère que la clôture litigieuse a été édifiée sur l’emprise de la parcelle et non sur la propriété de la commune.  Dans ces conditions, quand bien même les usagers de ce chemin rural empruntent cette partie de la parcelle, le maire ne pouvait pas faire usage de ses pouvoirs de police pour ordonner le rétablissement de la circulation publique sur cette parcelle qui n’appartient pas à la commune.

Le jugement du tribunal administratif est annulé.



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Paru dans :

Info-lettre n°332

Date :

10 janvier 2023

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