Abattage d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique : un décret détermine les modalités de déclaration et d'autorisation préalable
Les atteintes portées aux allées et alignements d'arbres situés en bordure d'une voie ouverte à la circulation publique peuvent être rendues nécessaires par des opérations indispensables aux projets de travaux d'ouvrages et d'aménagements. Dans ce cas, une autorisation préalable est exigée.
Ces atteintes peuvent être aussi justifiées pour prévenir un danger pour les personnes et les biens, pour éviter que des risques sanitaires se propagent aux autres arbres ou encore pour des raisons esthétiques. Une déclaration préalable est alors requise ( article L.350-3 du code de l'environnement).
L'autorisation et la déclaration préalables répondent à des dispositions communes, mais aussi spécifiques à chacune d'elles. Ces dispositions sont notamment présentées dans le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023.
Concernant les règles communes (articles R.350-20 à R.350-22 du code de l'environnement) , ce décret précise le contenu des dossiers de demandes de déclaration ou d'autorisation. Ces derniers doivent comporter les éléments suivants :
- " L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ;
- La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ;
- La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations... ;
- La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ;
- Le plan de situation à l'échelle de la commune ;
- Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ;
- Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;
- Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires... . Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue".
La déclaration ou l’autorisation est ensuite adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département concerné. Elle peut également être adressée par voie électronique. Il est à noter que lorsque l'allée borde une voie départementale le préfet doit en informer le Président du Conseil Départemental.
Dans les cas où la déclaration préalable est requise ( articles R.350-23 à R.350-27 du même code), cette dernière doit également comporter :
- une étude phytosanitaire, lorsque l'opération présente un risque sanitaire pouvant s'étendre aux autres arbres,
- les éléments permettant d'établir les dangers pour la sécurité des personnes, lorsque les atteintes sont portées aux allées d'arbres pour prévenir ce type de danger.
- les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, "... lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée."
Une déclaration préalable unique peut être demandée pour plusieurs opérations à réaliser sur des allées et alignements d’arbres dès lors que le gestionnaire de ces derniers a établi un plan de gestion fixant les principes de leur conservation et de leur renouvellement. Ce plan doit alors être joint au dossier de demande.
Dans certaines situations, cette déclaration n'est pas requise. Il en va ainsi lorsque les atteintes aux allées d'arbres sont prises pour faire face à un danger imminent pour la santé des personnes.
Le déclarant ne pourra commencer les travaux qu'à l'issue d'un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration au préfet et en l'absence d'opposition de ce dernier.
Pour l'autorisation préalable (articles R.350-23 à R.350-27), le décret précise que la demande devra comporter, en plus des éléments commun avec la déclaration présentés ci-dessus, ceux relatifs à la description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause ainsi que les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires. Dans les deux mois, au plus tard, qui suivent la réception d'une demande complète le préfet notifie la décision prise au pétitionnaire. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Enfin, le décret précise que le fait de porter atteinte à un arbre ou de modifier l'aspect d'un ou plusieurs arbres sans avoir obtenu la déclaration préalable ou l'autorisation préalable est puni d'une contravention de cinquième classe, c'est-à-dire d'une amende d'un montant de 1 500 euros au plus (article R.350-31).
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