Vos questions/Nos réponses : Peut-on mettre à disposition un local communal à un particulier pour l’exercice d’un culte ?

Vos Questions - Nos réponses

La mise à disposition de salles communales est prévue par l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que :

« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L.1311-18 ».

Afin de concilier la liberté de culte et les principes d’égalité et de neutralité du service public, le Conseil d’Etat (7 mars 2019, n° 417629) a précisé que : « ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions précitées de l'article L.2144-3 du CGCT sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel » (voir également : TA de Nice, 16 février 2021 n° 1900087).

Pour autant, « si une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte, un tel refus peut être légalement fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services » (CE, Juge des référés, 23 septembre 2015, n° 393639).

Le fait que la demande de mise à disposition de la salle soit formulée directement par un particulier et non par une association, ne modifie pas les solutions évoquées ci-dessus, dans la mesure où les libertés de réunions et de cultes constituent des libertés fondamentales (CE, 7 novembre 2020, n°445825). Une ancienne réponse ministérielle (question n° 06389, JO Sénat du 2 novembre 1989, page 1803) avait d’ailleurs précisé que : « Par application des principes de droit commun, un refus de location de salle municipale à un particulier ou à une association doit être motivé par des considérations fondées sur la bonne administration des biens communaux ou sur le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ».

La mise à disposition doit faire l’objet d’un titre d’occupation (articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques - CGPPP) qui peut consister :

- soit en une autorisation unilatérale d’occupation, lorsque l’utilisation des locaux est ponctuelle ;

- soit en une convention de mise à disposition, lorsque l’utilisation a lieu de façon régulière et sur une période continue. Dans cette dernière hypothèse, le maire ne peut signer la convention qu’à la condition d’y être autorisé par le conseil municipal, sauf à avoir reçu délégation en la matière sur le fondement de l’article L.2122-22, 5° du CGCT (pour la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans).

La mise à disposition a, en principe, lieu à titre onéreux (article L.2125-1 du CGPPP), mais il est possible de consentir la gratuité aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

Toutefois, lorsque la mise à disposition est consentie pour l’exercice d’un culte par une association, toute libéralité est exclue, même si le conseil d’Etat a pu admettre la gratuité « eu égard notamment à la brièveté et au nombre très limité des périodes d'utilisation sollicitées ainsi qu'à la modestie de l'avantage dont il s'agit » (CE, 26 août 2011, n° 352106).

 



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Paru dans :

Info-lettre n°323

Date :

1 février 2023

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