Jurisprudence : Mise en demeure de déblaiement de l’ensemble des déchets abandonnés sur une parcelle : le maire doit veiller à identifier tous les producteurs de ces déchets
- Cour administrative d'appel, 1 février 2023, n°21DA01819
Les faits :
Après, plusieurs mises en demeure ordonnant à M. B de procéder au déblaiement des déchets, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation du terrain lui appartenant, le maire avait, par arrêté, émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire ordonnant la consignation d'une somme correspondant au montant des travaux de déblaiement.
M. B a contesté cet arrêté devant le juge administratif. N'ayant pas eu gain de cause il forme appel.
Décision :
La cour administrative d'appel précise qu'au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion.
De plus, "... lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions... ", il appartient à l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente, d'aviser le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, la même autorité peut "...le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (...) " ( I de l'article L. 541-3 du même code).
Il résulte de ces dispositions que seuls sont responsables des déchets, ceux qui en sont les producteurs ou détenteurs ou en l'absence de ces derniers, le propriétaire du terrain sur lequel ces déchets ont été déposés, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard de l'abandon des déchets.
Or, si au vu des pièces du dossier, il apparaît qu'une grande partie des déchets est constituée de gravas et de matériaux de construction abandonnés par M.B, résultant de la construction d'une maison d'habitation qu'il avait commencé avant de l'interrompre, les déchets comprennent aussi ceux déposés par son voisin.
Des photographies, attestent en effet, que ce voisin a jeté régulièrement des déchets de toute nature et notamment ménagers, sur le terrain de M. B. Il en résulte que ce dernier ne pouvait être regardé comme producteur de l'ensemble des déchets.
Aussi, le titre exécutoire ne pouvait excéder plus de 75 % du montant des travaux.
Il en résulte qu'en l'espèce le titre exécutoire, demandant de procéder à la consignation de plus de 75 % du montant des travaux de déblaiement, ne pouvait être émis à l'encontre du propriétaire de la parcelle, il est donc annulé.
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