Vos questions/Nos réponses : Délai réduit pour la reprise des concessions funéraires en état d’abandon : les procédures en cours sont-elles concernées ?

La nouvelle rédaction de l’article L.2223-17 du CGCT , issue de la loi dite 3DS du 21 février 2022 prévoit que le conseil municipal peut être saisi pour se prononcer sur la reprise des concessions non entretenues depuis plus de trente ans, lorsqu’après un délai d’un an (et non plus trois ans) suivant les formalités de publicité requises, l’état d’abandon est de nouveau constaté.

De plus, pris pour l'application des articles 237 et 238 de la loi 3DS, le décret du 05 août 2022 a également modifié l’article R.2223-18 du CGCT disposant désormais qu’: « Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R.2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

Un mois après cette notification et conformément à l'article L.2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.2223-17 ».

En l’absence d’indication spécifique sur les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions, elles sont d’application immédiate. Cela signifie que le délai réduit s’applique aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi (le 23 février 2022) et non encore achevées. La loi nouvelle est en effet applicable aux situations en cours de constitution et aux effets futurs d’une situation juridique existante au jour de son entrée en vigueur.

En pratique, cela signifie que si la commune a engagé une procédure de reprise de concessions non entretenues avant 2022 (sous l’empire de l’ancienne règlementation) et qu’une seule année (ou deux) s’est écoulée depuis la réalisation des mesures de publicité, le maire pourra poursuivre la procédure en constatant à nouveau l’absence d’entretien puis le conseil pourra être saisi afin de prononcer la reprise.



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Paru dans :

Info-lettre n°321

Date :

15 décembre 2022

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