Vos questions/Nos réponses : Le portage de repas à domicile de personnes âgées par un centre communal d’action sociale (CCAS) peut-il être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Le code général des impôts (CGI) souligne dans son article 256 B que « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de concurrence ».

A ce propos, le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) précise qu’« il convient de considérer que sont plus particulièrement susceptibles d'entrer en concurrence avec le secteur privé, les services publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales qui peuvent être concédés à des entreprises privées ». A l’inverse, une présomption de non-concurrence doit être retenue pour « les opérations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale ».

Une réponse ministérielle relativement ancienne est venue apporter une précision sur la question de l’application de la TVA à l’activité de portage de repas aux personnes âgées. En effet, « lorsque ce service est assuré par des personnes morales de droit public et que ces dernières dépêchent du personnel au domicile des personnes pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, […] il est placé hors du champ d'application de TVA sous réserve de ne pas créer de distorsion de concurrence ». Cependant cette réponse ministérielle ne semble pas viser la seule livraison de repas mais concerner le service d’aide à domicile au sens large, intégrant l’aide à la prise de repas.

Par ailleurs, la notion de concurrence au sens du droit européen est opposable aux entités exerçant une activité économique quel que soit leur statut juridique ou leur mode de financement. Elle est notamment opposable aux services de portage de repas à domicile. En effet, le guide relatif à la gestion des services d’intérêt économique général (SIEG) souligne sans équivoque qu’un centre communal d’action sociale « quand il propose un service de portage de repas à domicile, est soumis aux règles du droit de la concurrence ».

Si ces deux positions laissent planer le doute, une proposition de loi déposée à l’assemblée nationale le 4 février 2004 tend, en définitive, à prouver l’assujettissement à la TVA de ce genre d’activité. En effet, un groupe de parlementaires a proposé d’adopter une loi afin d’exclure du champ d’application de la TVA le portage des repas opéré par les centres communaux d’action sociale au domicile des personnes âgées dépendantes, service qui « constitue une vente de biens imposables à la TVA au regard de l’article 256 B, alinéa 2 du CGI ». En effet, l’exposé des motifs de cette proposition de loi souligne que « les repas servis dans les restaurants des logements-foyers en sont exonérés car il s'agit d'une prestation sociale tandis que le portage de repas au domicile des personnes âgées dépendantes est considéré comme une vente de biens imposable à la TVA même si elle est effectuée par une personne de droit public ». Cette proposition de loi n’a pas été retenue et n’a donc pas abouti.

Ainsi, en cohérence avec le droit européen, le service de livraison de repas à domicile est davantage assimilable à la  vente de biens plutôt qu’à une prestation sociale au sens du CGI, la rendant, par la même, assujetti à la TVA.

Le taux normal de la TVA applicable au service de portage de repas à domicile est fixé à 20 % (article 278 du CGI). Cependant, certains biens ou services peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit.

A ce titre, l’article 278-0 bis de ce même code, prévoit que « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne […] les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L.7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L.7232-1-2 du même code ».

Les centres communaux d’action sociale étant dispensés de cette condition d’activité exclusive, ils rentrent donc dans les organismes visés par cet article.

Ainsi, le portage de repas à domicile de personnes âgées par un CCAS est assujetti à la TVA au taux de 5,5 %.



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Date :

1 juillet 2022

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