Jurisprudence : Un maire peut-il refuser l'inscription d'enfants en très petite section de l'école maternelle en raison de leur âge ?
- Conseil d'Etat, 1 juin 2022, n°456625
Faits :
Un maire avait pris plusieurs décisions refusant d'inscrire des enfants de moins de trois ans en classe de très petite section de l'école maternelle. Il les justifiait au motif de l'impossibilité d'accueillir ces enfants dans de bonnes conditions notamment en raison de l'absence de projet éducatif propre à l'accueil de ces enfants, ainsi que de locaux et matériels qui soient adaptés.
Les parents de ces enfants ont alors demandé au tribunal administratif de suspendre l'exécution de ces décisions .
Le juge des référés a par ordonnances donné raison aux requérants et enjoint à la commune d'inscrire à titre provisoire cet enfant.
La commune conteste alors ces ordonnances et demande au Conseil d'Etat de les annuler.
Décision :
Le Conseil d'Etat précise qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de l'éducation " Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale... Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne".
Pour la Haute-Juridiction, ces dispositions n'instituent " pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles".
Il appartient donc au maire de se prononcer sur l'accueil de l'enfant "...en prenant en considération la situation particulière de l'école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l'éducation nationale. Il ne peut en revanche refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu'il n'est pas compétent pour édicter".
Or, dans le cas présent le juge des référés a pris les ordonnances, objets du litige, en se bornant "...à relever que les décisions litigieuses retardaient de manière irréversible l'accès des enfants des requérants aux premiers apprentissages scolaires, et préjudiciaient ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts... " sans prendre en considération l'impossibilité pour la commune d'accueillir les enfants de moins de trois ans dans de bonnes conditions, eu égard à l'absence de projets éducatifs propres à l'accueil de ces enfants et de locaux et matériels adaptés.
En jugeant ainsi, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés a commis une erreur de droit. Ses ordonnances sont donc annulées.
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