Jurisprudence : En cas de poursuites pénales, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à des conseillers municipaux n’exerçant aucune fonction exécutive

- Conseil d'Etat, 30 juin 2026, n°493299

Faits :

Un conseil municipal avait accordé la protection fonctionnelle à vingt-trois élus de la majorité municipale. Ces élus étaient poursuivis pour complicité de diffamation publique après la publication, dans le bulletin municipal, d’une tribune qu’ils avaient cosignée avec le maire. Cette tribune mettait en cause M. G., conseiller municipal d’opposition, en lui attribuant des faits délictueux lorsqu’il était adjoint aux finances.

M. G. a demandé au tribunal administratif d’annuler les délibérations accordant cette protection. Le tribunal lui a partiellement donné raison en annulant la protection accordée à sept conseillers municipaux ne disposant d’aucune délégation de fonction.

Saisie par la commune, la cour administrative d’appel a ensuite annulé ce jugement et considéré que ces conseillers pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle.

M. G. s’est alors pourvu devant le Conseil d’État.

Décision :

Le Conseil d'État rappelle qu’en cas de poursuites pénales, la protection fonctionnelle des élus locaux ne peut pas être accordée à tous les conseillers municipaux.

Conformément à l’article L.2123-34 code général des collectivités territoriales, elle bénéficie "au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions".

Un conseiller municipal sans délégation de fonction ne peut pas obtenir cette protection en invoquant le principe général du droit à la protection fonctionnelle applicable aux agents publics, car ils n'ont pas la qualité d'agents publics.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°400

Date :

30 juin 2026

Mots-clés